Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2019, Monsieur E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1714121-1801874 du 10 octobre 2019 ;
- d'annuler la décision du 29 juin 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;
- d'annuler la décision du 2 février 2018 par laquelle le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a rejeté sa demande de mise en disponibilité, ainsi que l'avis de la commission de la déontologie de la fonction publique rendu sur cette demande ;
- d'enjoindre à la commission de la fonction publique de rendre un avis favorable sur sa demande de mise en disponibilité ou, à défaut, de rendre un nouvel avis sur cette demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en appel.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de fait ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il a démontré ne pas compromettre " les enjeux institutionnels ", ni pris une initiative inappropriée dès lors qu'il n'existe aucune position publique du ministre de l'intérieur ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'aucune médiatisation de ses propos n'était démontrée.
En ce qui concerne la décision du 29 juin 2017 portant sanction disciplinaire :
- elle est entachée d'une erreur de fait ; il n'a jamais offert ses services aux dirigeants du PSG et il ne s'est jamais prévalu de sa qualité de policier ; il s'est borné à répondre à une question sur sa profession ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ; il n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 434-9 du code de la sécurité intérieure ;
- son comportement n'a pas contribué à compromettre " les enjeux institutionnels " ; il a agi à titre privé ; il n'a pas méconnu ses devoirs de probité, d'exemplarité, de réserve ou de loyauté ; ses supposés écarts n'ont jamais fait l'objet d'une médiatisation ;
En ce qui concerne le refus de mise en disponibilité :
- c'est à tort que la commission de déontologie de la fonction publique s'est fondée sur son comportement pour rendre son avis et apprécier le risque de méconnaissance des principes déontologiques ; la commission devait limiter son contrôle à la compatibilité des fonctions exercées depuis trois ans avec les futures fonctions ; la commission ne pouvait pas prendre en compte les manquements disciplinaires passés ;
- ses futures fonctions ne compromettent pas le fonctionnement normal, l'indépendance et la neutralité de la division de l'outre-mer du SCRT et du syndicat UNSA Police et UNITE SGP Police ; il n'y a aucune interaction ni incompatibilité entre les fonctions précédemment exercées d'analyste-rédacteur au sein de la SCRT et les futures fonctions, en raison des périmètres géographiques concernés ;
- les fonctions de référent-supporter du PSG ne sont pas de nature à méconnaître les principes de probité et de dignité ;
- il n'a jamais offert ses services en révélant sa qualité de policier ; sa profession n'a eu aucune influence et aucun lien avec la proposition d'embauche ;
- l'emploi proposé ne le conduirait pas à commettre l'infraction de prise illégale d'intérêt prévue par les dispositions de l'article 432-13 du code pénal.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret 2017-105 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., en présence de M. E....
Une note en délibéré présentée par M. E... a été enregistrée le 13 novembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., brigadier-chef de la police nationale a été affecté au service central du renseignement territorial (SCRT) à compter du 1er octobre 2014, puis placé en position de détachement à compter du 1er septembre 2015 auprès d'une organisation syndicale. Par une décision du 29 juin 2017, le ministre de l'intérieur lui a infligé un blâme. Le 9 novembre 2017, M. E... a sollicité son placement en disponibilité et a déposé une déclaration d'exercice d'une activité privée en qualité de " responsable relations supporters " sous contrat à durée indéterminée de la SASP Paris Saint-Germain Football Club. La commission de déontologie de la fonction publique a émis le 11 janvier 2018 un avis d'incompatibilité sur la demande de disponibilité de M. E.... Par une décision du 2 février 2018, le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a rejeté la demande de mise en disponibilité présentée par M. E.... Ce dernier relève appel du jugement du 10 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2017 du ministre de l'intérieur lui infligeant un blâme, de l'avis d'incompatibilité rendu le 11 janvier 2018 par la commission de déontologie de la fonction publique sur sa demande de mise en disponibilité ainsi que de la décision du 2 février 2018 du directeur des ressources et des compétences de la police nationale rejetant sa demande de mise en disponibilité.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si M. E... soutient que le jugement est entaché du défaut de réponse au moyen tiré de ce que la décision du 29 juin 2017 est entachée d'une erreur de fait, il ressort du point 6 du jugement attaqué que les premiers juges y ont écarté le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits.
3. En second lieu, M. E... soutient que le jugement est également entaché de défauts de réponse aux moyens tirés de ce qu'il n'est pas démontré qu'il aurait compromis " les enjeux institutionnels ", ni pris une initiative inappropriée, ni que ses propos auraient fait l'objet d'une médiatisation. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, les premiers juges ont répondu au point 6 du jugement attaqué au moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés et qui ont fondé la sanction disciplinaire qu'il conteste. Par suite, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. E... au soutien de ce moyen, n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la sanction disciplinaire :
4. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ". Aux termes de l'article 66 de la loi du
11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme ; (...) ". Et aux termes de l'article R. 434-9 du code de la sécurité intérieure : " Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité. / Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions. / Il n'accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement dans le cadre de ses fonctions. / Il n'accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre. / Il n'accorde aucun avantage pour des raisons d'ordre privé ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort de la décision du 29 juin 2017 prononçant la sanction de blâme à l'encontre de M. E... qu'elle est motivée par les circonstances que, d'une part, une enquête administrative diligentée par l'inspection générale de la police nationale avait établi que dans le courant du mois de décembre 2015 lors d'une cérémonie à l'ambassade du Qatar en France où M. E... rencontrait, à titre privé, des dirigeants du club du football du Paris Saint-Germain (PSG), il offrait discrétionnairement son entremise et ses conseils relationnels à ces derniers pour organiser notamment un dialogue avec les représentants de supporters du club alors qu'il avait révélé sa qualité de policier à la demande de son interlocuteur et n'avait aucune prérogative professionnelle en la matière, au risque de " compromettre les enjeux institutionnels ", et que, d'autre part, le 22 septembre 2016, il avait, toujours hors service, participé à une réunion entre les dirigeants du club parisien et des représentants d'un groupe de supporters (Ultras) afin de favoriser le retour de ce dernier au stade, initiative inappropriée de nature à créer une équivoque préjudiciable à la position publique du ministère de l'intérieur sur le sujet, en particulier à l'interlocuteur officiel chargé de cette mission en la personne du chef de la division nationale de lutte contre l'hooliganisme, et, enfin, que dans ces circonstances, M. E... avait manqué aux obligations statutaires et déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires de la police nationale, y compris hors service, notamment à ses devoirs d'exemplarité, de réserve et de loyauté et que ces faits, médiatisés par la publication d'articles de presse soulignant la contradiction entre la position officielle du ministère de l'intérieur et celle de l'un de ses agents avaient également porté atteinte au crédit et au renom de la police nationale.
7. Si M. E... conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il ressort du procès-verbal d'audition du directeur général délégué du PSG du 1er juin 2016 que M. E... s'était présenté lors de la réception à l'ambassade du Qatar de décembre 2015 comme un agent du ministère de l'intérieur en mesure d'aider les dirigeants du club " à résoudre la situation entre le PSG et les groupes de supporters ultras qui ne sont pas acceptés au parc ". Il ressort également des pièces du dossier que sa participation à la réunion du 22 septembre 2016 est établie et qu'elle a été rendue publique par des articles de presse. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée reposerait sur des faits matériellement inexacts.
8. M. E... fait valoir qu'il a agi à titre privé et qu'il n'a par son comportement ni méconnu ses devoirs de probité, d'exemplarité, de réserve ou de loyauté, ni compromis " les enjeux institutionnels " par une initiative inappropriée dès lors qu'il n'existe aucune position publique du ministre de l'intérieur sur les supporters. Toutefois, les faits qui lui sont reprochés, même commis à titre privé et hors du service, ont pu sans erreur de droit, ni de qualification juridique des faits, ni erreur d'appréciation, être qualifiés par le ministre de manquements aux devoirs de réserve et de loyauté de M. E... à l'égard de son administration, constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction.
9. Enfin, eu égard à la nature des manquements reprochés à M. E..., en prononçant la sanction du premier groupe de blâme, le ministre ne lui a pas infligé une sanction disproportionnée.
En ce qui concerne le refus de mise en disponibilité :
10. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 janvier 1983 : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. (...) ". Aux termes de l'article 25 octies de cette loi : " ... III - Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant, l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine saisit à titre préalable la commission afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (...) La commission apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la présente loi ou de placer l'intéressé en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal (...). V - Lorsqu'elle est saisie en application des II ou III du présent article, la commission rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis : 1° De compatibilité ; 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque l'avis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l'avis est rendu en application du III ; 3° D'incompatibilité (...) VI.- Les avis rendus au titre des 2° et 3° du V lient l'administration et s'imposent à l'agent. ". Enfin, aux termes de l'article 432-13 du code pénal : " Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 , dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que (...) fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. (...) ".
En ce qui concerne l'avis de la commission de la déontologie de la fonction publique :
11. Pour rendre l'avis d'incompatibilité litigieux du 11 janvier 2018 sur la demande de mise en disponibilité de M. E..., la commission de déontologie de la fonction publique s'est fondée sur la circonstance, que si dans l'exercice des fonctions exercées au cours des trois années précédant le 1er janvier 2018, l'intéressé n'avait pas entretenu des liens avec le PSG pouvant relever de ceux définis au deuxième alinéa de l'article 432-13 du code pénal, il avait fait l'objet d'un blâme pour les faits rappelés au point 6 du présent arrêt et que l'exercice de l'activité privée qu'il envisageait était susceptible de le mettre en situation de tirer un avantage personnel de la divulgation de sa qualité de policier, au risque de méconnaître l'article R. 434-9 du code de la sécurité intérieure et qu'un agent public ne saurait sans risquer de méconnaître le principe de de dignité mentionné à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 exercer une activité privée lucrative liée à un comportement pour lequel il a été sanctionné au motif d'une méconnaissance des obligations, notamment déontologiques de son statut.
12. En premier lieu, si M. E... soutient que l'emploi proposé par le PSG ne le conduirait pas à commettre l'infraction de prise illégale d'intérêt prévue par les dispositions de l'article 432-13 du code pénal, il résulte de ce qui précède que la commission de la déontologie de la fonction publique a explicitement écarté ce risque dans son avis.
13. En deuxième lieu, si M. E... soutient que la commission ne pouvait sans erreur de droit fonder son avis d'incompatibilité sur la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, il ressort de cet avis qu'il ne repose pas sur cette sanction, mais sur les faits à l'origine de la sanction et qui étaient selon la commission, révélateurs de liens antérieurs établis à titre privé par M. E... et son futur employeur dans des conditions contraires à la déontologie.
14. En troisième lieu, M. E... fait valoir que ses futures fonctions de référent-supporters du PSG sont étrangères aux questions de sécurité dès lors qu'elles sont hiérarchiquement rattachées à la direction du marketing du club et que n'existent aucune interaction ni incompatibilité entre les fonctions précédemment exercées d'analyste-rédacteur au sein du service central du renseignement territorial (SCRT) et ses futures fonctions, en raison des périmètres géographiques concernés. Toutefois, ainsi que l'a estimé la commission dans son avis, l'activité que M. E... projette d'exercer est susceptible de faire naître une équivoque préjudiciable à la direction du renseignement à laquelle il était affecté, même pour des activités relatives aux zones d'outre-mer sans rapport avec l'activité du club de football du PSG, dès lors qu'était identifié le risque qu'il ne tire un avantage personnel de sa qualité de policier pour son recrutement au sein du PSG, portant ainsi atteinte à la réputation d'intégrité et de probité de la police nationale, en méconnaissance des principes déontologiques mentionnés à l'article 25 de la loi du 13 janvier 1983 et de l'article R. 434-9 du code de la sécurité intérieure.
15. Il en résulte que l'avis de la commission n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision du refus de placement en disponibilité :
16. Il résulte des dispositions précitées du VI de l'article 25 octies de la loi du
13 janvier 1983 que l'administration était tenue de suivre l'avis d'incompatibilité de la commission de la déontologie de la fonction publique. Par suite, les moyens dirigés contre la décision du 2 février 2018 du directeur des ressources et des compétences de la police nationale sont inopérants.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Portes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2020.
La présidente-rapporteure
M. B...L'assesseur le plus ancien,
P. MANTZ
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 19PA04012