2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas fait droit à sa demande d'être assisté d'un interprète en langue dari à l'audience ;
- le tribunal n'a pu statuer sur les moyens développés à l'audience en l'absence d'interprète ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que la Hongrie est l'Etat membre responsable de sa demande d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mach, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant afghan, né le 27 septembre 1991, a présenté le 4 septembre 2019 au guichet unique des demandeurs d'asile à Paris une demande de protection internationale. Par arrêté du 25 octobre 2019, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D... relève appel du jugement du 3 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2019.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. D... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 27 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " (...) 5. Les États membres veillent à ce que la personne concernée ait accès à une assistance juridique et, si nécessaire, à une assistance linguistique ". Aux termes de l'article R. 776-23 du code de justice administrative : " Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande. / Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues à l'article R. 122 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article R. 776-3-6 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles (...), R. 776-22 à 26 (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de première instance et dans le reçu de notification de la convocation à l'audience, M. D... a sollicité la nomination d'un interprète en langue dari. Si le jugement attaqué ne mentionne pas la présence d'un interprète pour assister M. D..., il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état des frais d'interprète liquidés par le tribunal, que M. C..., interprète en langue dari, a assisté M. D... au cours de l'audience du 10 décembre 2019. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a méconnu les exigences de l'article 27 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article R. 776-23 du code de justice administrative et serait ainsi intervenu à la suite d'une procédure irrégulière.
5. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le conseil de M. D... a présenté des moyens et observations au cours de l'audience relatifs à la qualité de la traduction téléphonique, à la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'existence de traitements inhumains ou dégradants dans la région d'origine de M. D..., auxquels le tribunal a explicitement répondu. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point 4, M. D... était assisté d'un interprète à l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal n'a pu statuer sur les moyens développés à l'audience en l'absence d'interprète ne peut être qu'écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
7. L'arrêté prononçant le transfert de M. D... aux autorités allemandes vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que deux règlements portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. D..., et précise que la consultation du système Eurodac a montré que l'intéressé était connu des autorités hongroises et allemandes auprès desquelles il avait sollicité l'asile et indique les dates et numéros de ces demandes et mentionne que les autorités allemandes ont donné leur accord à son transfert sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'arrêté, qui prononce le transfert aux autorités allemandes, n'avait pas à faire état de la procédure suivie auprès des autorités hongroises. L'arrêté énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etat membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande est rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. (...) / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ".
9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est en principe l'Etat membre qui, à l'issue de l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement, est désigné sur le fondement de l'article 3 paragraphe 1 ou, à défaut, en application de l'article 3 paragraphe 2, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. Toutefois, lorsqu'un Etat membre décide, par dérogation aux règles citées ci-dessus, de ne pas faire usage des procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge définie à la section III du présent règlement et d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, cet Etat devient l'Etat membre responsable de cette demande, et assume ainsi les obligations liées à cette responsabilité dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de consultation du fichier " Eurodac ", que M. D... a sollicité l'asile le 5 septembre 2015 auprès des autorités hongroises et le 9 juin 2016 auprès des autorités allemandes. Si la Hongrie est le premier Etat membre auprès duquel l'intéressé a présenté une demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes, saisies de la demande d'asile de M. D..., n'ont pas saisi la Hongrie en sa qualité d'Etat membre responsable d'une requête aux fins de reprise en charge de M. D... sur le fondement de l'article 23 du règlement cité ci-dessus. Par suite, et en application de cet article 23, l'Allemagne est devenue l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont rejeté la demande d'asile de M. D.... Dans ces conditions, les autorités allemandes étaient tenues, en application du d) du 1 de l'article 18 du même règlement de reprendre en charge M. D..., ce qu'elles ont explicitement accepté le 12 septembre 2019. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la Hongrie devait être considérée comme l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et que le préfet de police a, pour ce motif, entaché sa décision d'erreur de droit.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme E..., présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2020.
La présidente,
M. E...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00939