Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 4 août 2020, le CIVEN demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prévoit le versement d'une rente ;
2°) de statuer au fond ;
3°) à titre subsidiaire, de ne pas réserver la perte de gains professionnels postérieurs au 31 mai 2032.
Il soutient que :
- le Tribunal a méconnu les dispositions de l'article 5 de la loi du 5 janvier 2010, lesquelles prévoient une indemnisation des préjudices subis sous forme de capital ;
- il n'y a pas lieu de réserver l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, postérieurement au 12 mai 2032.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 18 août 2020, Mme C..., représentée par Me E..., ne s'oppose pas au versement d'un capital, et demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 157 281 euros au titre de la perte des gains professionnels subie jusqu'au 12 mai 2032 ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 170 398 euros au titre de la perte des gains professionnels subie après le 12 mai 2032 ;
3°) de confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- entre la date du jugement et son départ à la retraite prévu le 12 mai 2032, elle subira une perte de gains professionnels annuels, qui doit être évaluée à une somme en capital de 157 281 euros, soit le montant de cette perte arrêté par le Tribunal à 13 764 euros par an (1 147 euros par mois), multiplié par le coefficient issu du barème de la Gazette du Palais, à savoir 11,427;
- à compter de son départ à la retraite, sa perte de revenus est estimée à la moitié de la perte de ses revenus d'activité, soit 6 882 euros par an, laquelle somme doit être multipliée par le prix de rente viagère pour une personne de sexe féminin âgée de 60 ans, à savoir de 24,760, soit une somme de 170 398 euros ;
Par une ordonnance en date du 9 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., présidente,
- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a été reconnue victime des essais nucléaires français, sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, par une décision du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en date du 7 janvier 2019. Après expertise, le CIVEN lui a proposé, le 29 octobre 2019, une somme de 66 033 euros au titre de la réparation intégrale des préjudices subis. Le CIVEN relève appel du jugement du 29 mai 2020 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de la Polynésie française a, au titre de la perte des gains professionnels futurs, accordé une rente de 1 147 euros par mois à Mme C... jusqu'à la date prévisible de sa retraite fixée au 12 mai 2032, et a réservé la réparation de son préjudice postérieurement à cette date. Le CIVEN ne conteste pas en appel la somme de 15 600 euros allouée par le tribunal administratif au titre de la perte de gains professionnels subie jusqu'à la date du jugement et de 10 000 euros allouée au titre de l'incidence professionnelle.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 : Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. ". Aux termes de l'article 5 de la même loi : " L'indemnisation est versée sous forme de capital. Toute réparation déjà perçue par le demandeur à raison des mêmes chefs de préjudice, et notamment le montant actualisé des pensions éventuellement accordées, est déduite des sommes versées au titre de l'indemnisation prévue par la présente loi ".
3. D'une part, il ressort des termes mêmes de la loi du 5 janvier 2010 que l'indemnisation doit être versée sous forme de capital, sans que le législateur n'ait prévu de dérogation à cette règle. D'autre part, il appartient à la juridiction saisie de prononcer une réparation intégrale des préjudices subis par la victime. Par suite, c'est à tort que, pour statuer sur la demande de Mme C..., les premiers juges ont condamné l'Etat à lui verser une rente et ont estimé qu'il appartiendrait à la requérante, si elle s'y croyait fondée, de saisir la personne publique compétente, le moment venu, d'une demande de réparation du préjudice résultant de l'incidence sur le montant de sa pension de retraite de la perte de gains professionnels subie du fait de son reclassement, imputable à la maladie, sur un emploi moins bien rémunéré.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur l'indemnisation due à Mme C....
Sur l'évaluation des préjudices :
Sur la perte de gains professionnels :
5. Mme C... soutient, sans être contestée, que sa perte de revenus, sous forme de capital, doit être évaluée à la somme de 13 764 euros par an, multipliée par le barème annuel de capitalisation de la Gazette du Palais et demande à ce titre une somme de 157 281 euros, correspondant la perte annuelle de 13 764 euros x 11, 427, correspondant au taux appliqué à une femme de 48 ans, dont le départ à la retraite est prévu à l'âge de soixante ans, selon le barème de la Gazette du Palais de 2018.
6. Il appartient toutefois au juge du plein contentieux d'apprécier le droit à indemnisation du demandeur à la date à laquelle il statue. Ainsi, il y a lieu en l'espèce de prendre en considération l'âge de la requérante à la date du présent arrêt, soit 49 ans, l'âge légal de la retraite en Polynésie française, qui est de 61 ans en 2021, ainsi que le nouveau barème de la Gazette du Palais actualisé en 2020, au taux de 0,3%. Dès lors, le montant de la perte de gains professionnels de 13 764 euros par an doit être multiplié par le coefficient de 11,574. Si Mme C... serait ainsi fondée à solliciter au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu'à l'âge prévisible de sa retraite, le 12 mai 2033, la somme de 159 304, 54 euros, il y a lieu de limiter le montant de la condamnation mise à la charge de l'Etat à la somme de 157 281 euros, montant de la demande de Mme C....
Sur la perte de droits à pension :
7. Mme C... soutient que son inaptitude définitive à l'exercice de la profession de personnel navigant et son reclassement dans des fonctions de secrétariat, qui a pour conséquence une perte de gains professionnels, aura nécessairement une incidence sur ses droits à pension. Elle évalue cette perte à la moitié du montant de la perte de ses revenus actuels, soit 6 882 euros par an, sans que cette évaluation ne soit contestée en défense dans son principe ou dans son montant par le CIVEN, ni qu'il résulte de l'instruction que cette évaluation serait excessive. Après capitalisation de cette somme par référence à l'euro de rente viagère du barème de la Gazette du palais de 2020, soit 24,998 pour une femme âgée de 61 ans à l'âge de son départ à la retraite, ce chef de préjudice s'élève à la somme de 172 036,24 euros. Mme C... ayant limité sa demande à la somme de 170 398 euros, il y a lieu de condamner le CIVEN à lui payer cette dernière somme.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en complément de la somme, non contestée en appel, de 25 600 euros que le CIVEN a été condamné à verser par les premiers juges à Mme C... en complément de l'indemnité de 66 033 euros proposée par lui le 29 octobre 2019, le CIVEN doit être condamné à payer à Mme C... la somme de 157 281 euros en réparation de la perte de gains professionnels subie jusqu'au 12 mai 2033, et la somme de 170 398 euros en réparation de la perte de gains professionnels subie après 12 mai 2033. Le CIVEN et Mme C... sont donc fondés à demander la réformation du jugement dans cette mesure ainsi que l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué accordant une rente, et non un capital, à Mme C....
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CIVEN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1900467 du 29 mai 2020 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.
Article 2 : Le CIVEN versera à Mme C... la somme de 157 281 euros en réparation de sa perte de gains professionnels jusqu'au 12 mai 2033, et la somme de 170 398 euros en réparation de sa perte de gains professionnels après le 12 mai 2033.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de Mme C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) et à Mme F... C....
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., présidente de chambre,
- Mme D..., présidente assesseure,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.
La présidente-rapporteure,
M. B...L'assesseure la plus ancienne,
M. D...
La greffière,
S. GASPAR
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 20PA01509 5