Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 1903389 du 3 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
3°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère,
- et les observations de Me C..., en présence de Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante argentine, née le 20 juin 1968, est entrée en France le 23 décembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 septembre 2012. Elle a sollicité le 10 janvier 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 4 mars 2019, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E... relève appel du jugement du 3 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédure non juridictionnelles : " (...) / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
3. Mme E..., déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
5. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. D'une part, Mme E... se prévaut de son entrée sur le territoire français en décembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour en vue d'intégrer une résidence d'artistes et de sa résidence continue en France depuis sept années à la date de l'arrêté contesté. Si Mme E... soutient entretenir une relation avec un ressortissant français depuis mai 2020, le concubinage dont elle se prévaut présente un caractère récent et est en tout état de cause postérieur à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, et en dépit des nombreux témoignages produits, elle ne justifie pas d'attaches familiales et personnelles permettant de considérer que sa situation répond à des conditions humanitaires. D'autre part, Mme E... invoque son insertion professionnelle et son parcours particulier ainsi que son dévouement auprès de personnes fragiles. Si Mme E... a travaillé auprès de différentes associations, auprès d'établissements hospitaliers ou de personnes détenues, a mené différents projets artistiques, a exercé des fonctions de garde d'enfants et justifie de contrats de travail à durée déterminée avec une association pour animer un atelier de chant, ces éléments ne sont pas à eux-seuls suffisants, au regard de la nature de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des caractéristiques des emplois concernés, pour la faire regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de Mme E... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme E... invoque sa résidence continue en France depuis décembre 2011 ainsi que ses relations personnelles et professionnelles. Si Mme E... soutient entretenir une relation avec un ressortissant français depuis mai 2020, le concubinage dont elle se prévaut présente un caractère récent et est en tout état de cause postérieur à l'arrêté contesté. Mme E... est sans enfant à charge sur le territoire français. Si ses parents sont décédés et que son frère voyage régulièrement en Espagne, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside néanmoins son frère et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 43 ans. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de sa résidence en France et des différentes activités qu'elle a exercées, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, Mme E... n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Mme E... n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., présidente de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2021.
La rapporteure,
A-S A...La présidente,
M. B...La greffière,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA01949 5