Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2017 et le 6 novembre 2017, M. A... E..., Mme D... H... et la société groupement H..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ou, à défaut, de résilier les marchés du 28 novembre 2014.
Ils soutiennent que :
- le jugement méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ce qu'il ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties, spécialement les leurs ;
- l'OFII a méconnu l'article 10 du code des marchés publics ainsi que les principes d'égal accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, en procédant à un allotissement du marché par régions et non par aires géographiques de langues, ce qui a conduit à favoriser les candidats dont l'activité s'étend sur plusieurs aires géographiques ;
- l'OFII a méconnu l'article 1er du code des marchés publics ainsi que le principe d'égal accès à la commande publique en prévoyant, par un sous-critère discriminant prévu à l'article 12.2 du règlement de consultation, que 20% de la note finale serait attribuée au regard du nombre de langues proposées par rapport aux demandes répertoriées au cours des trois dernières années ;
- l'OFII a méconnu l'article 1er du code des marchés publics ainsi que le principe d'égal accès à la commande publique en prévoyant, à l'article 1.1.1.1 du cahier des clauses particulières, que la liste des langues mentionnées en annexe 5 du dossier de consultation ne présentait pas un caractère exhaustif, le titulaire du marché s'engageant à répondre aux demandes de l'OFII dans d'autres langues au cours de l'exécution du marché ;
- la circonstance que l'association ISM Interprétariat a été la seule à présenter une offre est de nature à établir que les marchés ont été passés dans des conditions irrégulières, le choix opéré par l'OFII d'un allotissement par secteurs géographiques ayant empêché la présentation d'une pluralité de candidatures ;
- la possibilité de se constituer en groupement, au demeurant non effective, n'était pas de nature à permettre à l'OFII d'échapper à l'obligation d'un allotissement par aires géographiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2018 et le 6 novembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. E..., de Mme H... et de la société groupement H... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 21 mai 2014, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a engagé une procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché n° 14-27002 ayant pour objet la réalisation de prestations d'interprétariat physique dans ses lieux d'implantation. Ce marché comportait 34 lots correspondant chacun à un secteur géographique d'intervention. Les lots n° 10 à n° 17 étaient relatifs aux zones d'intervention de l'OFII en Ile-de-France. La date limite de réception des offres était fixée au 25 juillet 2014. Par un courrier du 23 juillet 2014 adressé à l'OFII, le groupement H..., composé de M. E... et Mme H..., tous deux interprètes spécialisés dans les langues orientales et du Caucase, a critiqué les conditions dans lesquelles était organisée la procédure de consultation, en faisant notamment valoir de n'avoir pu présenter sa candidature avec des chances sérieuses de voir son offre retenue, compte tenu d'un allotissement par secteurs géographiques d'intervention et non en fonction d'" aires géographiques de langues ". Les huit lots précités ont été attribués à l'association ISM Interprétariat par un marché conclu le 28 novembre 2014. L'avis d'attribution a été publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 31 décembre 2014. M. E..., Mme H... et la société groupement H... relèvent appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation ou, à défaut, à la résiliation des lots n° 10 à 17 du marché précité.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision... contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ". Il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont visé l'ensemble des mémoires déposés par les deux parties, ont en outre suffisamment analysé les écritures de celles-ci, notamment celles des requérants, tant du point de vue des conclusions que des moyens développés à l'appui de ces dernières. Le jugement vise en outre le code des marchés publics dont il a été fait application. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui n'est en tout état de cause assorti d'aucune précision utile quant aux conclusions et moyens prétendument insuffisamment analysés, manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. A partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables. En outre, le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
4. Aux termes de l'article 1er du code des marchés publics, alors en vigueur : " (...) II.-Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code ". Et aux termes de l'article 10 du même code : " Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l'article 27. A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. (...) Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination (...) ".
5. Il résulte de l'instruction, notamment des dernières écritures, non contestées, de l'OFII du 6 novembre 2019, que le marché dont les requérants demandent l'annulation est en réalité le marché n° 14-27002, mentionné au point 1, et non le n° 14-27-101, tel que visé par ceux-ci dans leur requête.
6. En premier lieu et ainsi qu'il a été dit au point 1, le marché passé par l'OFII était divisé en trente-quatre lots selon un découpage géographique correspondant aux zones de compétence des directions territoriales de l'Office. Les huit lots n° 10 à 17 correspondaient aux différents départements de la région Ile-de-France. M. E..., Mme H... et le groupement H... soutiennent qu'en procédant à un allotissement du marché par secteurs d'intervention des interprètes et non par aires géographiques de langues, l'OFII a méconnu les dispositions susvisées de l'article 10 du code des marchés publics ainsi que les principes d'égal accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ils font valoir notamment que, compte tenu de la structure du secteur de l'interprétariat, un allotissement du marché par aires géographiques de langues était seul de nature à assurer l'égalité des candidats et le respect de ces dispositions, l'allotissement par secteurs géographiques ayant conduit à favoriser de fait les candidats en mesure de proposer toutes les langues demandées, seuls susceptibles d'avoir des chances sérieuses de voir leur offre retenue, ce qui est précisément le cas de l'association ISM Interprétariat. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les modalités d'allotissement du marché mises en oeuvre par l'OFII, consistant à répartir les prestations d'interprétariat physique en lots géographiques caractérisant l'existence de prestations distinctes en fonction de la localisation des migrants pour lesquels l'assistance d'un interprète est requise, et non en lots distingués par types de langues proposées, n'aient pas pris en compte la structure du secteur économique de l'interprétariat. En outre, il n'est pas établi que la division du marché en secteurs d'intervention aurait eu pour effet de restreindre les possibilités d'attribution du marché aux seules entreprises en mesure de proposer toutes les langues demandées, dès lors que les candidats avaient la possibilité de se constituer en groupements ainsi que de recourir à la co-traitance ou à la sous-traitance, afin de compléter leurs compétences, ainsi d'ailleurs que le prévoit le règlement de consultation à ses articles 3, 9.1.2 et 9.1.3. Si les requérants soutiennent à cet égard que l'organisation du secteur économique de l'interprétariat rend impossible la constitution de tels groupements, ils ne l'établissent pas. De plus, si les requérants soutiennent que le marché conclu par l'OFII, s'agissants des lots n° 10 à 17, ne traduit que la continuation des rapports anciens entre l'Office et l'association ISM Interprétariat, laquelle n'aurait été constituée que pour répondre aux besoins de l'administration, il ressort du rapport d'analyse des offres que cette association a été la seule à présenter une offre au titre de chacun de ces lots. Dans ces conditions, et alors qu'il découle de ce qui vient d'être dit que les requérants n'ont pas été empêchés de présenter une offre utile, ceux-ci ne sauraient faire grief à l'OFII d'avoir retenu l'offre de l'association ISM Interprétariat au titre des lots n° 10 à 17. Par suite et compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'OFII n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans la détermination du nombre et de la consistance des lots eu égard à la nature des prestations et à l'objet du marché. Il s'ensuit que l'OFII n'a méconnu ni l'article 10 du code des marchés publics ni les principes d'égal accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
7. Aux termes de l'article 53 du code des marchés publics, alors en vigueur et dans sa rédaction applicable : " I.- Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix (...) ". Et aux termes de l'article 12.2 du règlement de consultation du marché intitulé " Critères de sélection des offres " : " (...) Le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse. (...) Le barème appliqué est le suivant : 1. Prix : 50 points / 2. Qualité Technique (50 points) répartis de la façon suivante : - qualification et expérience des intervenants proposés : 20 points / - Nombre de langues proposées par rapport aux demandes répertoriées au cours des trois dernières années (cf. annexe 5 du CCP) : 20 points / Modalités de pilotage de l'activité proposée : 10 points. / Les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue (...) ".
8. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation. En outre, lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en oeuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
9. En deuxième lieu, M. E..., Mme H... et le groupement H... soutiennent que, s'agissant du critère de sélection des offres relatif à la qualité technique, lequel représente 50% de la note finale attribuée au regard du barème de notation appliqué aux différents critères prévu à l'article 12.2 du règlement de consultation, le sous-critère tiré du nombre de langues proposées par rapport aux demandes répertoriées au cours des trois dernières années présente un caractère discriminatoire en ce qu'il conduit à écarter les offres des candidats dont l'activité est organisée autour d'une seule aire géographique de langues et favorise à l'inverse les candidats en mesure de proposer toutes les langues demandées. Toutefois et ainsi qu'il a été dit au point 5, les candidats avaient la possibilité de se constituer en groupements ainsi que de recourir à la co-traitance ou à la sous-traitance afin de compléter leurs compétences, toutes options prévues par le règlement de consultation. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère discriminatoire de ce sous-critère, qui était justifié par l'objet du marché, ne peut qu'être écarté. En outre, si les requérants contestent le barème de notation en ce que le sous-critère précité représente 20% de la note finale attribuée, un tel moyen ne peut être utilement invoqué dès lors que, d'une part et ainsi qu'il a été dit au point 8, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics et, d'autre part et en tout état de cause, qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que la mise en oeuvre de la méthode de notation tendant à attribuer 20% de la note finale à ce sous-critère aurait pour effet de conduire, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 1er du code des marchés publics ainsi que du principe d'égal accès à la commande publique doivent être écartés.
10. Enfin, les requérants soutiennent que l'article 1.1.1.1 du cahier des clauses particulières du marché, relatif aux langues usuelles demandées et aux termes duquel " Les langues répertoriées (lot par lot) à l'annexe 5 correspondent aux langues usuelles majoritairement parlées par les migrants reçus dans les différentes structures de l'OFII au cours des trois dernières années. Cette liste est donnée à titre indicatif et doit permettre au candidat de constituer son offre. / Néanmoins, cette liste est non exhaustive et est susceptible d'évoluer en cours d'exécution du marché. Le prestataire s'engage à répondre aux besoins dans les langues souhaitées. Mais à tout moment dans l'exécution du marché d'autres langues peuvent être demandées, dans ce cas, le prestataire fera le nécessaire pour y répondre dans le respect du présent CCP ", sont également de nature à favoriser les candidats dont l'activité s'étend sur plusieurs aires géographiques de langues au détriment des autres. Toutefois et ainsi qu'il a été dit précédemment, dès lors que les candidats avaient la possibilité de se constituer en groupements ainsi que de recourir à la co-traitance ou à la sous-traitance afin de compléter leurs compétences, et ainsi d'ailleurs que le prévoit le règlement de consultation à ses articles 3, 9.1.2 et 9.1.3, les requérants ne peuvent utilement soutenir que ces dispositions auraient revêtu un caractère discriminatoire et auraient méconnu l'article 1er du code des marchés publics et le principe d'égal accès à la commande publique.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E..., Mme H... et le groupement H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation, ou, à défaut, à la résiliation du marché d'interprétariat sur site n° 14-27002 (lots n° 10 à 17).
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. E..., de Mme H... et du groupement H... le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens de la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E..., Mme H... et la société groupement H... est rejetée.
Article 2 : M. E..., Mme H... et la société groupement H... verseront à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme D... H..., à la société groupement H... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme B..., président de chambre,
- M. C..., premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 janvier 2020.
Le rapporteur,
P. C...
Le président,
M. B... Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02280