2°) d'enjoindre à l'administration de produire les décisions portant ordre de reversement et suspension de la bourse ;
3°) d'annuler la décision implicite du recteur de l'académie de Paris portant ordre de reversement, la décision implicite du recteur de l'académie de Paris et du directeur du CROUS de retrait du bénéfice de la bourse d'étude ou de réduction du montant de cette bourse, les décisions du CROUS du 16 janvier 2017 et du 19 octobre 2016 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas statué sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite portant retrait ou réduction de la bourse qui lui a été accordée ;
- le tribunal n'a pas visé les dispositions législatives ou réglementaires dont il a fait application en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- la décision portant suspension de la bourse qui lui a été octroyée ne lui a pas été notifiée le 21 mars 2016 ; l'administration n'a pas produit cette décision ; elle est, de ce fait, illégale ;
- les décisions implicites de rejet sont entachées d'un défaut de motivation ;
- la décision du 19 octobre 2016 revêt le caractère d'une décision faisant grief dès lors qu'elle doit être regardée comme portant ordre de reversement ; elle n'est pas motivée ;
- l'existence de la décision portant suspension du bénéfice de la bourse est révélée par la décision du 16 janvier 2017 dont elle est un préalable nécessaire ; n'ayant pas été communiquée par la partie adverse, elle est illégale ;
- la décision du 16 janvier 2017 ne comporte pas les mentions nécessaires à l'identification de son signataire ; elle est entachée d'un vice de compétence ;
- les décisions implicites de rejet et la décision du 19 octobre 2016 sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'il effectuait un double cursus ;
- le défaut d'habilitation du second établissement dans lequel il est inscrit dans le cadre de son double cursus n'est pas établi et ne lui est pas opposable ;
- les quatre décisions du directeur du CROUS et du recteur de l'académie de Paris méconnaissent les dispositions de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master dès lors qu'il n'était pas tenu d'effectuer sa seconde formation dans un établissement public ; qu'il a communiqué les informations justifiant de son double cursus ; à ce titre il ne peut faire l'objet d'un ordre de reversement puisqu'il est dispensé d'assiduité aux cours ;
- ces décisions méconnaissent le principe d'égalité entre les usagers ;
- la décision du 19 octobre 2016 est fondée sur les dispositions du décret n° 1951-445 du 16 avril 1951 qui a été abrogé à compter du 14 juin 2015 ;
- l'administration a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation quant à son assiduité à l'INALCO ;
- les conclusions dirigées contre le titre de perception sont recevables dès lors que les délais et les voies de recours n'ayant pas été mentionnés, ils ne lui sont pas opposables ; les seules mentions portées sur le titre de perception concernent le montant de la créance et non son existence ;
- les conclusions du CROUS tendant à sa mise hors de cause sont irrecevables dès lors qu'elles sont nouvelles en appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2018, le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il doit être mis hors de cause ;
- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables car dirigées contre des décisions inexistantes s'agissant des décisions implicites, contre une déclaration d'intention s'agissant de la décision du 19 octobre 2016 et contre une décision purement confirmative s'agissant de la décision du 16 janvier 2017 ; en outre, le requérant n'apporte pas la preuve d'avoir effectué une réclamation préalable, s'agissant du titre de perception ;
- à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2020, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte aux moyens de défense soulevés par le CROUS de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- les observations de Me D..., représentant M. G...,
- et les observations de Me A... , représentant le CROUS de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., étudiant inscrit à l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), a bénéficié de l'attribution d'une bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2015-2016. A la suite de la déclaration par laquelle l'INALCO a constaté qu'il ne respectait pas les conditions d'assiduité, l'administration a prononcé la suspension du versement de la bourse. Par jugement du 6 mars 2018, dont M. G... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Paris portant ordre de reversement, la décision implicite du recteur de l'académie de Paris et du directeur du CROUS de Paris de retrait du bénéfice de la bourse d'étude ou de réduction du montant de cette bourse, des décisions du CROUS de Paris du 16 janvier 2017 et du 19 octobre 2016 et du titre de perception émis à son encontre le 17 février 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision contient " les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".
3. Après avoir visé le code de l'éducation et le code de justice administrative, le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté la demande de M. G... pour irrecevabilité au motif que les décisions contestées ne constituaient pas des décisions faisant grief. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait application de dispositions particulières nécessitant d'être citées. Par suite, le moyen tiré du défaut de visa des dispositions législatives ou réglementaires dont il a été fait application doit être écarté.
4. En second lieu, M. G... a demandé l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Paris portant ordre de reversement, de la décision implicite du recteur de l'académie de Paris et du directeur du CROUS de Paris de retrait du bénéfice de la bourse d'étude ou de réduction du montant de cette bourse, des décisions du CROUS de Paris du 16 janvier 2017 et du 19 octobre 2016 et du titre de perception émis à son encontre le 17 février 2017. Le Tribunal administratif de Paris a visé ces conclusions et a, au point 1 du jugement attaqué, rappelé que la bourse de l'intéressé avait été suspendue par décision du 21 mars 2016 et qu'un titre de perception avait été émis le 17 février 2017. Par suite, la " décision implicite du recteur de l'académie de Paris portant ordre de reversement " et " la décision implicite du recteur de l'académie de Paris et du directeur du CROUS de Paris de retrait du bénéfice de la bourse d'étude ou de réduction du montant de cette bourse " n'étant pas identifiables, le Tribunal administratif de Paris a entendu rejeter les conclusions dirigées à leur encontre comme étant irrecevables. Le moyen tiré de l'omission à statuer sur ces conclusions doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les deux " décisions implicites ", la décision du 19 octobre 2016 et la décision du 16 janvier 2017 :
5. Par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par M. G... à l'encontre des deux " décisions implicites ", la décision du 19 octobre 2016 et la décision du 16 janvier 2017 au motif que ces actes ne constituaient pas des décisions faisant grief. M. G... ne conteste pas devant la Cour l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée par les premiers juges. Par suite, ses conclusions, réitérées devant la Cour, doivent être rejetées.
En ce qui concerne le titre de perception du 17 février 2017 :
6. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. (...) ".
7. Il est constant que M. G... n'a pas adressé au comptable la réclamation prévue à l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 avant de saisir le juge d'une contestation du titre de perception émis à son encontre le 17 février 2017. L'obligation de former cette réclamation préalable s'imposait à peine d'irrecevabilité du recours contentieux contre ce titre de perception, alors même que n'était mentionnée sur la notification de celui-ci que la nécessité de contester le montant de la créance et non son existence. Ainsi, faute d'avoir été précédées d'une telle réclamation, les conclusions de M. G... dirigées contre la décision du 17 février 2017 ne sont pas recevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de mise hors de cause du CROUS de Paris, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin de communication de document et celles tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... les sommes demandées par le CROUS de Paris au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G..., au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Paris et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2021, à laquelle siégeaient :
Mme F..., présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme B..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2021.
Le rapporteur,
C. B...La présidente,
M. F... Le rapporteur,
C. B...La présidente,
M. F... Le rapporteur,
C. B...La présidente,
M. F... Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01264