Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mars 2015, les agents de la direction de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly ont dressé à l'encontre de la société Alyzia Orly Check (A.O.C) un procès-verbal de manquement relatif à un défaut de protection et de surveillance du matériel d'un transporteur aérien employé à des fins de traitement des passagers et des bagages. Par décision n° 2016/625 du 2 mars 2016, le préfet du Val-de-Marne a infligé à la société Alyzia, une amende d'un montant de 1 000 euros. Cette dernière relève appel du jugement du 3 août 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la décharge de l'obligation de payer l'amende.
2. Aux termes de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile, dans sa version applicable aux faits litigieux : " II.- En cas de manquement constaté aux dispositions : (...) d) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; (...) le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. (...) ".
3. Il résulte du procès-verbal du 15 mars 2015 relatif à un défaut de protection et de surveillance du matériel d'un transporteur aérien employé à des fins de traitement des passagers et des bagages, qu'il mentionne que les opérations d'enregistrements et d'embarquements de la compagnie aérienne " Jet Air Fly " sont effectuées par la société Alyzia Orly Check (A.O.C) et que les enregistrements vidéos des caméras de surveillance ont permis de constater que le dossier de vol découvert au comptoir d'embarquement a été oublié par un personnel revêtu de l'uniforme de la société A.O.C le 11 mars 2015. Il résulte également de l'instruction que ce procès-verbal a été notifié à M. C..., en sa qualité de représentant de la société A.O.C, filiale de la société appelante. Cette dernière soutient que le principe de personnalité des peines, qui s'applique à toute sanction ayant le caractère d'une punition, s'oppose à ce qu'elle soit sanctionnée pour un manquement imputable à la société A.O.C dès lors qu'elle établit être une personne morale distincte de la société A.O.C disposant d'un siège social à Toulouse, alors que le sien est à Tremblay-en-France, ainsi que d'un numéro d'immatriculation au registre du commerce distinct du sien. Il résulte en effet des constatations précitées du procès-verbal que c'est à tort qu'elle s'est vue infliger l'amende en litige dès lors qu'elle n'est pas la personne morale responsable du manquement au sens de l'article R. 217-3 II du code de l'aviation civile, la circonstance qu'elle aurait participé à la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'amende étant à cet égard sans incidence dès lors qu'elle en conteste l'imputabilité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Alyzia est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n°2016/625 du 2 mars 2016 du préfet du Val de Marne.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...). ".
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Alyzia au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1603941 du 3 août 2018 du Tribunal administratif de Melun et la décision n° 2016/625 du 2 mars 2016 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la société Alyzia une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alyzia et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- Mme D..., présidente assesseure,
- Mme Mach, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 décembre 2019.
La rapporteure,
M. D...Le président,
M. A...Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA03257 2