Procédure devant la Cour :
I - Par une requête n° 19PA02335, enregistrée le 18 juillet 2019, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1906647/5-2 du 19 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif a annulé l'arrêté du 25 mars 2019 portant transfert de M. C... aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, l'arrêté du 25 mars 2019 n'a pas pour effet de renvoyer l'intéressé en Afghanistan mais en Croatie de sorte qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens de la requête devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 et
24 septembre 2019, M. C..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que l'arrêté contesté méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013.
II - Par une requête n° 19PA02368, enregistrée le 19 juillet 2019, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1906647/5-2 du 19 juin 2019.
Il soutient que les moyens développés dans sa requête au fond sont sérieux et justifient l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la requête de M. C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant afghan né le 5 mai 1982, est entré irrégulièrement en France et a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 8 janvier 2019. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités autrichiennes le 9 décembre 2015 et par les autorités croates le
5 octobre 2016. Le préfet a saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge le
30 janvier 2019. Les autorités croates ont fait connaître leur accord le 13 février 2019. Le préfet a alors décidé, par l'arrêté attaqué du 25 mars 2019, de remettre M. C... aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement
n° 1906647/5-2 du 19 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur la jonction :
2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de police étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre... ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Pour annuler l'arrêté en litige comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au au regard du pouvoir qui est conféré au préfet de police par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la Haute cour de justice de la Croatie avait rejeté le recours de M. C... contre la décision du ministre de l'intérieur de la République de Croatie du 6 décembre 2017 rejetant sa demande d'asile et décidant son expulsion vers l'Afghanistan, que les autorités croates avaient décidé de son éloignement vers l'Afghanistan et ainsi déjà procédé à l'évaluation du risque d'un tel éloignement et que M. C... indiquait être originaire de Balkh et faisait état de menaces personnelles à son encontre l'exposant à des traitement inhumains. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Croatie et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, la Croatie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d'asile ou que les juridictions croates n'auraient pas traité sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités croates, alors même que la demande d'asile de M. C... a été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan.
5. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé pour ce motif l'arrêté en litige.
6. Il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. C....
Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2018-00380 du 25 mai 2018, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 1er juin 2018, le préfet de police a donné à
Mme G... B..., attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".
9. La décision litigieuse vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le règlement 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement CE 343/2003 du Conseil de l'Union européenne établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etat membres par un ressortissant d'un pays tiers. La décision précise également que les autorités croates ont accepté le 13 février 2019 de reprendre en charge M. C..., qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités croates. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre, le 8 janvier 2019, à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les documents d'information A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement précité. Ces documents lui ont été remis en langue dari, langue qu'il a déclaré comprendre devant les services de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement précité doivent être écartées.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié, le 8 janvier 2019, d'un entretien individuel dans les locaux de la préfecture de police. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l'intéressé a été personnellement reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien, alors même que son nom n'est pas précisé dans le compte-rendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. En cinquième lieu, il résulte de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 25 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur.
15. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".
16. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du
2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
17. Il ressort des pièces du dossier que les autorités croates ont été saisies d'une demande de reprise en charge ainsi qu'en atteste un accusé réception électronique daté du 30 janvier 2019 délivré par l'application informatique " Dublinet ". Ce document mentionne en son intitulé la même référence FRDUB29930220236-750 que celle figurant sur le document émis par les autorités croates le 13 février 2019 par lequel elles reconnaissent explicitement leur responsabilité. Ainsi, la réalité d'une demande de reprise en charge adressée à ces autorités est établie. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de preuve de l'accord des autorités croates, au regard des articles 23 et 25 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
18. En dernier lieu, M. C... invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie pouvant conduire à un traitement inhumain et dégradant des intéressés. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 4, M. C... n'établit pas que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 mars 2019. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de sursis à exécution :
20. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 1906647/5-2 du Tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 19PA02368 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1906647/5-2 du 19 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19PA02368 du préfet de police.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- Mme E..., présidente assesseure,
- Mme Mach, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 décembre 2019.
La rapporteure,
M. E...Le président,
M. A...Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 19PA02335...