1°) d'annuler le jugement n° 1500370 du Tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 24 novembre 2016 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations de contribution économique territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.
Elle soutient que :
- elle se réfère aux moyens qu'elle a développés dans sa demande de première instance, qu'elle a jointe à sa requête d'appel ;
- dès lors qu'elle exerce une activité principale relevant du secteur de l'environnement au sens du 3 du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, elle doit pouvoir bénéficier, d'une part, en application du III de l'article 1466 F du code général des impôts, d'un abattement égal à 100 % de sa base nette taxable à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 à 2015 et d'autre part, pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du IV de l'article 1586 nonies du même code, qui prévoit un abattement égal à 100 % de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de la cotisation foncière des entreprises dans la limite de 2 millions d'euros ;
- la demande de plafonnement de la contribution économique territoriale présentée sur le formulaire 1327-CET-SD doit être regardée comme une réclamation ;
- il ne résulte pas de la loi que le contribuable, qui n'a pas déclaré dans le délai légal les éléments entrant dans son champ d'application, soit automatiquement déchu du droit à l'abattement visé à l'article 1466 F du code général des impôts, dès lors qu'il peut faire valoir ce droit dans le délai de réclamation ; elle a déposé les déclarations 1447-M-A... pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2017 et 22 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société ECODEC ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société ECODEC, qui exerce une activité de récupération de déchets, a été assujettie à la contribution économique territoriale (CET), conformément aux déclarations qu'elle avait souscrites au titre des années 2012 et 2013, à raison des deux établissements qu'elle exploitait à Baie-Mahault et aux Abymes, en Guadeloupe. Les 20 novembre 2013, 6 juin et 11 juillet 2014, elle a sollicité auprès du service des impôts des entreprises de Grande Terre Nord le bénéfice pour ces deux années du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, à hauteur des montants respectifs de 42 631 euros et 65 850 euros. Par une décision du 3 mars 2015, l'administration a partiellement fait droit à sa demande et lui a accordé un dégrèvement d'un montant de 12 439 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'année 2013. La société ECODEC fait appel du jugement en date du 24 novembre 2016, par lequel le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de contribution économique territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.
2. D'une part, aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : " I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée est : a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ; b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies. (...) Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. II. - Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet (...). La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. (...) III. - Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises. IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D. V. - Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1466 F du code général des impôts : " I.- Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 par année d'imposition. II.- Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2010 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018. III.-Le taux de l'abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants : (...) 3° Pour les établissements d'entreprises qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 3° du III de l'article 44 quaterdecies ; 4° Pour les établissements relevant d'entreprises mentionnées au 4° du III de l'article 44 quaterdecies. Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2010 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018. (...) V.- Pour bénéficier de l'abattement, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement (...) ". Aux termes de l'article 1586 nonies de ce code : " (...) IV. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un abattement de même taux, pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée.(...) VII. - Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est, pour l'application du présent article, répartie entre ces établissements selon les modalités prévues au III de l'article 1586 octies ".
4. Enfin, aux termes du 3° du II de l'article 1586 ter du code général des impôts : " La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la cotisation foncière des entreprises ". Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ".
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société ECODEC a, les 20 novembre 2013, 6 juin et 11 juillet 2014, présenté des demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée au titre de la CET des années 2012 et 2013 sur le fondement des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts en renseignant les formulaires de déclaration n° 1327-CET-SD. Ces demandes, qui n'étaient susceptibles, en application des dispositions du III de cet article, de conduire à une réduction que des seules cotisations de CFE dues par la société, ne peuvent être regardées, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal, comme valant contestation des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en litige par application de l'abattement prévu par l'article 1586 nonies du code général des impôts, et comme constituant la réclamation mentionnée à l'article 1586 ter du même code. Il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait présenté d'autres réclamations relatives à la CVAE mise à sa charge. Ainsi, les conclusions de la demande de la société ECODEC dirigées contre les cotisations de CVAE établies au titre des années 2012 et 2013 n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable. En application des dispositions précitées de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, elles étaient, dès lors, irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées.
6. En second lieu, la société ECODEC soutient qu'elle était en droit de bénéficier de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 1466 F du code général des impôts, égal à 100 % de sa base nette imposable à la CFE.
7. Toutefois, il résulte de l'instruction que le service a fait application de cet abattement dans la limite des 150 000 euros fixée par les dispositions précitées de l'article 1466 F du code général des impôts pour calculer le montant de la CFE due par la société au titre des années 2012 et 2013 à raison de l'établissement dont elle disposait aux Abymes. La société requérante ne conteste pas le plafond de 150 000 euros retenu par l'administration ni les modalités de détermination de la valeur locative des éléments entrant dans ses bases d'imposition à la CFE. Sa demande concernant l'établissement sis aux Abymes est, dès lors, sans objet.
8. S'agissant de l'établissement exploité par la société ECODEC à Baie-Mahault, le ministre soutient sans être contredit qu'il n'a pas été imposé à la CFE au titre de l'année 2013. Par ailleurs, la société requérante n'établit pas par les pièces qu'elle produit avoir déposé dans les délais qui lui étaient impartis la demande mentionnée au V de l'article 1466 F du code général des impôts lui permettant de bénéficier de l'abattement en litige pour l'année 2012. Et il ne résulte pas de l'instruction que, dans le délai de réclamation, qui expirait en l'espèce le 31 décembre 2013, la société ECODEC aurait régularisé sa situation en sollicitant le bénéfice de cet abattement et en portant à la connaissance du service les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société ECODEC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société ECODEC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée ECODEC et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques, direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest - Division des affaires juridiques, service du contentieux d'appel déconcentré.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme C..., président-assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
Le rapporteur,
V. C...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA20677