Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2019, et un mémoire enregistré le 7 février 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1815620 en date du 11 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police en date du 1er août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle et s'est estimé lié par l'avis émis le 26 avril 2008 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; cet avis, alors que la motivation de la décision de refus de titre de séjour était insuffisante en ce qui concerne son état de santé, n'était pas joint à l'arrêté ;
- il n'a pas été destinataire de cet avis avant la notification de l'arrêté du préfet de police ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il ne pouvait effectivement bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il est entré en France à la fin de l'année 2013 pour y rejoindre son père gravement malade et pour prendre soin de lui ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 2 avril 2019.
M. D... a présenté un mémoire qui a été enregistré le 12 février 2020, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien, a présenté le 1er août 2018, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 1er août 2018, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 11 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France au mois de mars 2014 alors qu'il était âgé de 25 ans. Il est hébergé par son père, qui réside sur le territoire français depuis 1963 et qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de 10 ans, en cours de validité. Celui-ci, alors qu'il avait obtenu l'autorisation de faire venir son fils en France sous couvert du regroupement familial, a développé en 2002 une maladie grave, qui a nécessité un traitement lourd ainsi que la réalisation de plusieurs interventions chirurgicales s'opposant à la prise en charge par l'intéressé de ses enfants. M. D... est venu rejoindre son père, dont l'état de santé s'est encore dégradé et qui a perdu en autonomie, afin de l'aider dans les actes de la vie quotidienne et pour ses déplacements. Il est le seul à pouvoir apporter assistance à son père, qui est veuf et dont les autres enfants vivent en Algérie avec leur propre famille. M. D... est, lui-même, atteint du virus de l'immuno-déficience humaine et bénéficie, à ce titre, depuis 2017, d'un traitement médicamenteux et d'un suivi médical adapté.
Il a travaillé et produit une promesse d'embauche établie le 11 juin 2018 pour un emploi à durée déterminée de peintre décorateur au sein de la société NPR Services. Dans ces conditions,
eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. D... et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences que pourraient avoir ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que ces décisions sont illégales et à demander l'annulation de l'arrêté en litige du préfet de police en date du 1er août 2018.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté retenu ci-dessus, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. D... un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me B... de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1815620 en date du 11 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 1er août 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me B..., avocat de M. D..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme C..., président-assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2020.
Le rapporteur,
V. C...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA01744 4