Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1512280 du 28 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé son arrêté du 23 février 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris.
Le préfet de police soutient que :
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est inopérant à l'encontre de la décision rejetant la demande d'admission au séjour de Mme D...au titre de l'asile ;
- en tout état de cause, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de MmeD..., dès lors que cette dernière ne justifie pas de la date et des conditions de son entrée sur le territoire français, qu'elle y réside depuis moins de quatre années, que son parcours scolaire n'est pas gage d'insertion professionnelle, que sa moyenne générale n'est que de 9,74/20 au titre de l'année 2014-2015, qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans ;
- s'agissant des autres moyens soulevés par Mme D...devant le tribunal, il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures de première instance.
La requête a été communiquée à MmeD..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., née le 10 avril 1995 à Kinshasa, ressortissante de la République Démocratique du Congo, est entrée en France le 22 septembre 2011 selon ses déclarations ; qu'elle a présenté le 10 octobre 2013 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 février 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2014 ; que le préfet de police a, par un arrêté du 23 février 2015, rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par MmeD..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; que le préfet de police fait appel du jugement du 28 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé son arrêté du 23 février 2015 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que pour prononcer l'annulation de la décision refusant à Mme D... un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, les premiers juges ont estimé que le préfet de police avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...est entrée irrégulièrement en France en 2011 à l'âge de seize ans, qu'elle a été prise en charge en 2012 par l'aide sociale à l'enfance et qu'elle bénéficiait depuis le 3 février 2015 d'un contrat " jeune majeur " ; qu'à la date de la décision contestée, elle préparait un certificat d'aptitude professionnelle Restauration ; qu'il ressort de ses bulletins scolaires que ses notes sont moyennes et qu'au premier trimestre de l'année scolaire 2014-2015, ses professeurs ont souligné l'insuffisance de son travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...ne pourrait pas poursuivre sa formation professionnelle dans son pays d'origine où réside sa mère ; qu'enfin, elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et notamment à la courte durée du séjour en France de MmeD..., le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, sa décision refusant à Mme D...un titre de séjour et, par voie de conséquence, ses décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées :
4. Considérant que les décisions contestées ont été signées par M. E...C..., chef du 10ème bureau, qui disposait d'une délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de M.B..., sous-directeur de l'administration des étrangers et de MmeA..., adjointe au sous-directeur de l'administration des étrangers, en vertu d'un arrêté n° 2015-000163 du 16 février 2015, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 février 2015 ; qu'il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...et Mme A...n'auraient pas été absents ou empêchés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté ;
Sur les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée ; que dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui du recours formé contre une décision de refus motivée uniquement par le rejet de la demande d'asile ou de la protection subsidiaire, l'invocation des stipulations de l'article 8 étant sans incidence sur l'appréciation que doit porter l'autorité administrative sur les conditions posées aux 1° et 8° des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance des autorisations de séjour demandées au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire ;
6. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté du 23 février 2015 que si le préfet de police a visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il a fait application de ces stipulations à la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ;
7. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, qui n'emporte pas, par elle-même, retour dans le pays d'origine ;
Sur les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que Mme D... n'est entrée en France qu'en 2011 ; qu'elle a été prise en charge en 2012 par l'aide sociale à l'enfance et bénéficiait depuis le 3 février 2015 d'un contrat " jeune majeur " ; que MmeD..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en République Démocratique du Congo où réside sa mère ; que la formation professionnelle de l'intéressée, qui préparait un certificat d'aptitude professionnelle Restauration, peut se poursuivre, en l'absence d'obstacle avéré, dans son pays d'origine ; qu'enfin, Mme D... ne justifie pas d'une particulière intégration à la société française ; que, dans ces circonstances, le préfet de police, en obligeant Mme D...à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés respectivement aux points 2 et 7 ;
Sur le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Considérant que Mme D...soutient qu'en cas de retour en République Démocratique du Congo, elle ne pourra pas bénéficier de la protection des autorités de son pays d'origine contre les agissements et les menaces de la personne qui l'a amenée en France, l'a séquestrée et l'a maltraitée ; que, toutefois, la production du seul procès-verbal d'audition de l'intéressée par un officier de police judiciaire le 20 septembre 2011 est insuffisante pour établir que Mme D...serait personnellement exposée à des risques de traitements contraires aux stipulations citées ci-dessus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, comme il a déjà été dit, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 février 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2014 ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention précitée en fixant la République Démocratique du Congo comme pays à destination duquel Mme D...pourrait être reconduite ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de MmeD..., son arrêté du 23 février 2015 ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 28 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme F...D....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIER Le président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02627