Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2017 et 4 juillet 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1520694 du 31 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 juin 2015 du préfet de police, ensemble les décisions de rejet de son recours gracieux en date du 24 août 2015 et de rejet implicite de son recours hiérarchique réceptionné par le ministre de l'intérieur le 16 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à la date de sa demande, il remplissait les conditions légales pour solliciter le regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ;
- la décision de retrait de son titre de séjour n'étant pas devenue définitive à la date à laquelle le préfet de police s'est prononcé sur sa demande de regroupement familial, celui-ci ne pouvait lui opposer le motif tiré de ce qu'il était dépourvu de titre de séjour en cours de validité ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait justifier d'une vie commune avec son épouse et de liens avec son enfant ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet de police aurait dû en tout état de cause faire usage de son pouvoir d'appréciation pour régulariser sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, entré en France en 2008 selon ses déclarations, s'est marié le 16 avril 2011 avec une ressortissante française et a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 12 septembre 2012 au 11 septembre 2022 sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien modifié ; qu'il est constant que, par un jugement du 9 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce par consentement mutuel du couple ; que M. C...a contracté mariage avec Mme A...le 10 décembre 2013 en Algérie ; qu'il a sollicité, le 18 avril 2014, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille, née le 22 mars 2015 ; que, par un arrêté du 18 juin 2015, le préfet de police a rejeté cette demande ; que saisi d'un recours gracieux, il a confirmé ce refus le 24 août 2015 ; que l'intéressé a également formé un recours hiérarchique, reçu par le ministre de l'intérieur le 16 septembre 2015, qui a été implicitement rejeté ; que M. C...relève appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2015 du préfet de police, ensemble les décisions prises sur ses recours gracieux et hiérarchique ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / (...) 2. le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le champ d'application inclut les ressortissants algériens : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : - en zone A : 22 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que M. C... a été mis en possession le 23 janvier 2013 d'un certificat de résidence valable du 12 septembre 2012 au 11 septembre 2022 en raison de son mariage, le 16 avril 2011, avec une ressortissante française ; que, par une décision en date du 31 mars 2015, le préfet de police a procédé au retrait de ce certificat de résidence au motif qu'il avait été obtenu frauduleusement ; que le requérant soutient que le préfet de police ne pouvait rejeter sa demande de regroupement familial au profit de sa nouvelle épouse et de sa fille au motif qu'il était dépourvu de titre de séjour en cours de validité, alors qu'à la date de sa demande, il résidait en France sous couvert d'un certificat de résidence et qu'au surplus, la décision lui retirant son titre de séjour n'était pas encore devenue définitive à la date de l'arrêté contesté, le recours contentieux à l'encontre de cette décision de retrait étant pendant devant la juridiction administrative ;
4. Considérant, toutefois, que la condition de la régularité du séjour du demandeur du regroupement familial s'apprécie à la date de la décision prise par le préfet ; qu'en outre, conformément aux articles L. 4 et R. 811-14 du code de justice administrative, les recours formés contre les décisions des autorités administratives devant la juridiction administrative n'ont pas d'effet suspensif, sauf dispositions législatives spéciales ou s'il en est ordonné autrement par la juridiction ; qu'en l'espèce, le recours pour excès de pouvoir formé par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre de la décision du 31 mars 2015 du préfet de police lui retirant son titre de séjour n'avait pas d'effet suspensif ; qu'au surplus, par un jugement du 15 octobre 2015, confirmé par un arrêt de la Cour du 8 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a rejeté le 18 juin 2015 la demande de regroupement familial de l'intéressé au motif qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
5. Considérant, d'autre part, que M.C..., qui se borne à soutenir qu'il remplissait les conditions exigées par la réglementation pour bénéficier du regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille, n'apporte aucun élément de nature à infirmer le second motif opposé par le préfet de police à sa demande et tiré de ce que son logement ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci ayant une superficie de 24 m² au lieu des 32 m² requis pour accueillir trois personnes ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M.C..., qui soutient résider en France depuis 2008, a épousé Mme A...en Algérie le 10 décembre 2013 ; qu'il ne justifie pas des liens avec son épouse, ni avec leur enfant né le 22 mars 2015, ne démontrant pas en particulier subvenir à leurs besoins ; que dans ces conditions, l'arrêté refusant à son épouse et à son enfant le bénéfice du regroupement familial ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
9. Considérant qu'il est constant que M. C...n'a jamais vécu avec son enfant né le 22 mars 2015, et qui réside depuis sa naissance en Algérie avec sa mère ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'intensité des liens que cet enfant aurait pu nouer avec lui et ne justifie pas davantage contribuer à son entretien ou à son éducation ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
10. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu son pouvoir de régularisation ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de M.C... ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00624