Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2015, la commune de Fresnes, représentée par son maire en exercice, par la SCP Seban et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304331 du 29 septembre 2015 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé son arrêté du
13 novembre 2013 en tant qu'il refuse l'imputabilité au service des arrêts et soins médicaux de Mme A...pour la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 30 avril 2013, lui a enjoint de prendre une décision maintenant le placement de Mme A...en congé de maladie imputable au service du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013, de reconstituer la carrière de l'intéressée, ses droits à plein traitement, à l'avancement et à la retraite, de liquider à son profit les sommes dues au titre de cette reconstitution des droits à plein traitement, compte tenu des droits à l'avancement de cette dernière, déduction faite, le cas échéant, des revenus de toute nature qu'elle aurait effectivement perçus durant sa période de congé de maladie ordinaire à demi-traitement et de lui restituer les jours de congés maladie ordinaire décomptés pour la période courant du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges se sont mépris sur la portée des conclusions à fin d'annulation de Mme A...qui ne demandait pas l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 ;
- c'est à tort qu'ils se sont fondés sur des pièces postérieures à la décision en litige pour apprécier sa légalité, ainsi que sur une expertise dont elle n'avait pas encore eu connaissance ;
- elle pouvait légalement refuser de reconnaître que les arrêts de travail de Mme A... à compter du 1er octobre 2012 étaient dus à une rechute de sa maladie professionnelle dès lors que son état de santé était stabilisé depuis le 30 septembre 2012 et qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires, lors de son reclassement en 2008, pour que l'intéressée puisse exercer ses fonctions dans les meilleures conditions ;
- elle entend se prévaloir des autres moyens développés dans ses mémoires de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2016, MmeA..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation de la décision du 6 juin 2013 et de l'arrêté du 13 novembre 2013 du maire de Fresnes ou, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Fresnes à lui verser la somme de 3 858,19 euros en réparation de son préjudice financier, et, à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la commune de Fresnes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu'elle a adressé à la commune une demande indemnitaire préalable en date du 14 octobre 2013 ;
- la décision du 6 juin 2013 et l'arrêté du 13 novembre 2013 sont insuffisamment motivés ;
- la rechute de sa maladie professionnelle est établie par les pièces du dossier, en particulier par l'avis du 8 avril 2013 de la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne, et c'est à tort que le maire de Fresnes a refusé de reconnaître imputable au service les arrêts et soins médicaux dont elle a bénéficiés entre le 1er octobre 2012 et le 30 avril 2013.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 du maire de Fresnes, dès lors que ces conclusions sont nouvelles en appel, et, d'autre part, de ce que les conclusions de Mme A...tendant à ce que la période du 16 décembre 2011 au 30 septembre 2012 soit reconnue comme imputable au service sont devenues sans objet, dès lors que, par un arrêté du 13 novembre 2013, le maire de Fresnes a reconnu cette imputabilité.
Par un mémoire en réponse aux moyens susceptibles d'être relevés d'office par la Cour, enregistré le 10 février 2017, la commune de Fresnes demande à la Cour de rejeter les conclusions présentées par Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 comme étant irrecevables.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 sont nouvelles en appel et, par suite, sont irrecevables ;
- la symptomatologie de Mme A...n'est pas en rapport exclusif, direct et certain avec la maladie professionnelle du 1er janvier 2006.
Un mémoire, enregistré le 6 mars 2017, a été produit pour MmeA..., qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me Batot, avocat de la commune de Fresnes.
1. Considérant que MmeA..., qui a été recrutée par la commune de Fresnes le 1er décembre 1995 en qualité d'agent social pour exercer les fonctions d'auxiliaire de puériculture, a souffert, à compter de l'année 2006, d'affections chroniques du rachis lombaire dues à la manutention de charges lourdes ; que, pour tenir compte de son inaptitude physique à exercer ses fonctions, le maire a, par une décision en date du 6 mai 2008, prononcé son reclassement dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux à compter du 1er mars 2008 ; que, par un arrêté du 17 décembre 2009, la même autorité a reconnu l'imputabilité au service de la maladie de Mme A...pour la période courant du 5 janvier 2006 au 6 octobre 2009 ; que Mme A...a été placée en arrêt de travail pour raison de santé du 16 décembre 2011 au 30 avril 2013 ; que le 8 avril 2013, la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne a émis un avis favorable à la prise en charge des arrêts de maladie et des soins de Mme A...jusqu'au 25 avril 2013 au titre d'une rechute de son état de santé imputable à la maladie professionnelle et à une reprise du travail à temps partiel thérapeutique à 50 % ; que, par une décision du 6 juin 2013, le maire de Fresnes a refusé de reconnaître imputables au service les arrêts de maladie et les soins médicaux de l'intéressée pour la période courant du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013 ; qu'il a, par un arrêté du 13 novembre 2013, placé MmeA..., d'une part, en congé de maladie imputable au service du 16 décembre 2011 au 30 septembre 2012 et, d'autre part, en congé de maladie ordinaire pour la période restante ; que la commune de Fresnes fait appel du jugement du 29 septembre 2015 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé son arrêté du 13 novembre 2013 en tant qu'il refuse l'imputabilité au service des arrêts et soins médicaux de Mme A...pour la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 30 avril 2013 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la demande de Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun tendait uniquement à l'annulation de la décision du 6 juin 2013 du maire de Fresnes ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a regardé la demande de Mme A...comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 ; que les premiers juges se sont ainsi mépris sur la nature de la décision contestée ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Melun est irrégulier et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 juin 2013 :
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que le maire de Fresnes a, par un arrêté du 13 novembre 2013, placé Mme A...en congé de maladie imputable au service pour la période comprise entre le 16 décembre 2011 et le 30 septembre 2012 ; qu'il doit être regardé comme ayant retiré sa décision du 6 juin 2013, en tant qu'elle refusait de reconnaître comme imputables au service les arrêts de maladie et les soins médicaux de l'intéressée pour cette période ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2013 en tant que, par celle-ci, le maire de Fresnes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de maladie entre le 16 décembre 2011 et le 30 septembre 2012 sont devenues sans objet et qu'il n'y a ainsi pas lieu d'y statuer ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que Mme A..., alors qu'elle exerçait les fonctions d'auxiliaire de puériculture, a souffert à compter de l'année 2006 d'affections chroniques du rachis lombaire qui ont été reconnues imputables au service par un arrêté du 17 décembre 2009 du maire de Fresnes ; que l'arrêt de travail intervenu du 5 janvier 2006 au 6 octobre 2009 a été pris en charge à ce titre par l'administration ; que Mme A...a ensuite été placée en arrêt de travail du 16 décembre 2011 au 30 avril 2013 ; que le 8 avril 2013, la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne a émis un avis favorable à la prise en charge des arrêts de maladie et des soins de Mme A...jusqu'au 25 avril 2013 au titre d'une rechute de son état de santé imputable à la maladie professionnelle, ainsi qu'à une reprise du travail à temps partiel thérapeutique à 50 % ; que, par une décision du 6 juin 2013, le maire de Fresnes a refusé de reconnaître imputable au service les arrêts de maladie et les soins médicaux de l'intéressée pour la période restant en litige comprise entre le 1er octobre 2012 et le 30 avril 2013, en se fondant sur les différentes mesures d'aménagement de son poste de travail depuis son reclassement en 2008, sa participation à plusieurs formations bureautiques ainsi que sur l'octroi de vingt séances de soutien psychologique ; qu'il ressort toutefois des rapports d'expertise du docteur Viault des 22 décembre 2012 et 4 juin 2013, ainsi que du certificat médical du docteur Rougerie, rhumatologue, du 27 septembre 2012, que les douleurs lombaires présentées par Mme A...à compter du 1er octobre 2012 présentaient la même symptomatologie que celles ayant conduit à l'arrêt de travail du 16 décembre 2011 au 30 septembre 2012 reconnu par le maire de Fresnes comme imputable à la maladie professionnelle du 1er janvier 2006 et alors, au demeurant, que Mme A...n'avait pas repris le travail ; que, dès lors, ces douleurs ont un lien direct et certain avec la maladie professionnelle reconnue imputable au service par un arrêté du 17 décembre 2009 ; que la circonstance, à la supposer établie, que la commune de Fresnes n'ait pas eu connaissance du rapport d'expertise du docteur Viault du 4 juin 2013 avant de prendre sa décision du 6 juin 2013, est sans incidence quant à l'appréciation portée ci-dessus dès lors que ce rapport porte sur la situation médicale de Mme A...antérieure à sa rédaction et connue de la commune, suffisamment éclairée par le précédent rapport d'expertise du 22 décembre 2012 et le dossier médical de son agent soumis à la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne le 8 avril 2013 et à laquelle siégeaient deux représentants de la commune ; que si la commune produit un nouveau rapport d'expertise fondé sur un examen clinique de Mme A...le 8 juillet 2016, il ne ressort pas de cette expertise que les douleurs ressenties par Mme A...trois ans plus tôt ne présentaient pas la même symptomatologie que celles ayant conduit aux arrêts de travail antérieurs au 1er octobre 2012 et ne seraient donc pas en lien avec la maladie d'origine professionnelle ; que, par suite, Mme A...est fondée à soutenir que la décision du 6 juin 2013 du maire de Fresnes en tant que celui-ci a refusé de reconnaître comme imputable au service ses arrêts de maladie et ses soins médicaux pour la période du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013 est entachée d'illégalité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par MmeA..., être annulée dans cette mesure ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision du 6 juin 2013 en tant qu'elle porte sur la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 30 avril 2013, il y a lieu, en exécution du présent arrêt, d'enjoindre au maire de Fresnes, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'une part, de prendre une décision maintenant le placement de Mme A...en congé de maladie imputable au service du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013 et, d'autre part, de reconstituer la carrière de l'intéressée, ses droits à plein traitement, à l'avancement et à la retraite, de liquider à son profit les sommes dues au titre de cette reconstitution des droits à plein traitement, compte tenu des droits à l'avancement de celle-ci, déduction faite, le cas échéant, des revenus de toute nature qu'elle aurait effectivement perçus durant sa période de congé de maladie ordinaire à demi traitement et de lui restituer les jours de congés maladie ordinaire décomptés pour la période courant du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Considérant que l'illégalité de la décision du 6 juin 2013, en tant que par celle-ci le maire refuse l'imputabilité au service des arrêts de travail et des soins médicaux de Mme A...pour la période courant du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Fresnes ; que Mme A...sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des " difficultés financières " générées par le versement d'un demi traitement pendant la période en cause et correspondant, en particulier, à des frais bancaires supplémentaires dont elle a dû s'acquitter ; que, toutefois, elle ne produit pas de pièces justificatives au soutien de sa demande ; que, par suite, Mme A...ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant des pertes de salaire réparé par la reconstitution de ses droits à plein traitement, ses conclusions indemnitaires doivent être, en tout état de cause, rejetées ;
Sur les conclusions présentées par Mme A...devant la Cour tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 :
9. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance transmis par le Tribunal administratif de Melun à la Cour que Mme A...n'a pas sollicité du tribunal l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 du maire de Fresnes ; que, par suite, et bien que les premiers juges aient annulé cet arrêté, les conclusions présentées par Mme A...devant la Cour à fin d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 constituent des conclusions nouvelles et doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Fresnes demande au titre des frais qu'elle a exposés ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fresnes le versement de la somme que Mme A...demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1304331 du 29 septembre 2015 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2013 en tant que, par cette décision, le maire de Fresnes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de maladie et soins médicaux pour la période comprise entre le 16 décembre 2011 et le 30 septembre 2012.
Article 3 : La décision du 6 juin 2013 en tant que, par cette décision, le maire de Fresnes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de maladie et des soins médicaux de Mme A... pour la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 30 avril 2013 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au maire de Fresnes de prendre une décision maintenant le placement de Mme A...en congé de maladie imputable au service du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013 et de reconstituer la carrière de l'intéressée, ses droits à plein traitement, à l'avancement et à la retraite, de liquider à son profit les sommes dues au titre de cette reconstitution des droits à plein traitement, compte tenu de ses droits à l'avancement, déduction faite, le cas échéant, des revenus de toute nature qu'elle aurait effectivement perçus durant sa période de congé de maladie ordinaire à demi traitement et de lui restituer les jours de congés maladie ordinaire décomptés pour la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 30 avril 2013, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fresnes et à Mme B...A....
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 avril 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIER Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04350