Par un arrêt n° 13PA01206 du 15 mai 2014, la Cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre de l'économie et des finances, a annulé ce jugement et rétabli Mme C... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée en première instance.
Par une décision n° 382905 du 3 juillet 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté par MmeC..., annulé l'arrêt n° 13PA01206 du 15 mai 2014 de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant la même Cour.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2013 et 7 janvier 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1112782 du 17 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme C...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de rétablir Mme C...au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 à raison des droits et des pénalités dont la décharge a été prononcée en première instance.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'irrégularité des vérifications de comptabilité des sociétés en participation que le service aurait effectuées, auquel le tribunal a fait droit, était inopérant dès lors que la remise en cause de la réduction d'impôt pratiquée par Mme C...sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts ne procédait que du contrôle sur pièces de son dossier fiscal et alors même que ce contrôle aurait été réalisé consécutivement à un contrôle sur place des sociétés en participation et de la société qui en assurait la gestion ;
- le service a procédé à la vérification de comptabilité de la société SGI, gérante des sociétés en participation, mais n'a pas effectué de vérification de comptabilité des sociétés en participation ;
- dans l'hypothèse où la Cour examinerait les autres moyens par l'effet dévolutif de l'appel, il renvoie à ses écritures de première instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2013 et 17 avril 2014, Mme C..., représentée par MeB..., conclut au rejet du recours et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;
- les investissements réalisés par la société en participation Jasmin 3 n'étaient pas soumis à un agrément préalable dès lors qu'ils ne dépassaient pas le seuil de 300 000 euros ;
- la référence au seuil de 1 000 000 euros au niveau du locataire serait source d'insécurité juridique pour l'investisseur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
- et les observations de MeB..., pour MmeC....
Une note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2016, a été présentée pour Mme C....
1. Considérant que MmeC..., associée des sociétés en participation (SEP) Jasmin 1, Jasmin 3, Jasmin 4 et Jasmin 5, gérées par la société SGI, a, d'une part, bénéficié de réductions d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison des investissements que ces SEP ont déclaré avoir effectués dans le département de La Réunion et, d'autre part, imputé sur son revenu global les déficits industriels et commerciaux non professionnels déclarés, au titre de 2005, par les SEP susmentionnées, à proportion de ses droits dans le capital de ces sociétés ; qu'à l'issue de plusieurs contrôles concernant la société SGI, les fournisseurs et les utilisateurs des équipements en cause, l'administration fiscale a rectifié le montant des déficits industriels et commerciaux non professionnels déclarés par les SEP et imposés entre les mains de Mme C...à raison de ses droits d'associés ; qu'elle a par ailleurs procédé à la reprise des réductions d'impôt dont avait bénéficié la contribuable sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que, par un jugement du 17 janvier 2013, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'imposition supplémentaire mise à la charge de Mme C...au titre de l'année 2005, et les pénalités y afférentes, au motif que l'administration avait méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que Mme C...s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 15 mai 2014 de la Cour administrative d'appel de Paris qui a annulé ce jugement et l'a rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 à raison des droits et des pénalités dont la décharge a été prononcée par le tribunal ; que, par une décision du 3 juillet 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 15 mai 2014 et a renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Paris ;
Sur le moyen de décharge retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) " ; que le premier alinéa de l'article L. 53 du même livre prévoit que : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société SGI, l'administration fiscale a relevé que certains des investissements déclarés par cette société pour le compte des SEP Jasmin 1, Jasmin 4, Jasmin 5, dont elle tenait la comptabilité, n'avaient pas été réalisés ; que, pour estimer que ces investissements n'avaient pas été réalisés, l'administration a notamment constaté que les factures de ces biens n'avaient été payées qu'à hauteur de 30 % et que les clauses financières du contrat de location n'avaient pas été respectées, les loyers n'ayant été ni facturés, ni acquittés, ni réclamés ; que le vérificateur a en outre constaté que les comptes clients de ces sociétés faisaient apparaître des créances sur les locataires alors que ces derniers étaient toujours redevables, au vu des contrats de location, des dépôts de garantie ; que le service a ainsi procédé à un examen critique des comptes des SEP Jasmin 1, Jasmin 4 et Jasmin 5 et des justificatifs qui s'y rattachaient en vue de rapprocher les informations recueillies au cours de cet examen des déclarations fiscales souscrites par les sociétés et, dès lors, étendu la vérification de comptabilité initiée à l'encontre de la société SGI à celle des SEP ; qu'il est constant que l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'a pas été adressé aux SEP Jasmin 1, Jasmin 4 et Jasmin 5 ; que, par suite, la procédure menée à l'encontre de ces SEP était irrégulière ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du supplément d'impôt en litige résultant du rehaussement des résultats des SEP Jasmin 1, Jasmin 4 et Jasmin 5, taxables en 2005 entre les mains de Mme C...en sa qualité d'associée en raison de l'irrégularité de la procédure d'imposition ;
4. Considérant, comme il a déjà été dit, que le supplément d'impôt en litige résulte également de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements outre-mer déclarés en 2005 par les SEP Jasmin 1, Jasmin 3, Jasmin 4 et Jasmin 5 ; que l'irrégularité de la vérification de la comptabilité menée à l'égard des SEP Jasmin 1, Jasmin 4 et Jasmin 5 est sans incidence, à raison de l'indépendance des procédures d'imposition, sur le supplément d'imposition consécutif à la remise en cause de la réduction d'impôt ci-dessus mentionnée ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a prononcé, pour le motif tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, la décharge de l'imposition supplémentaire mise à la charge de Mme C...résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt afférente aux investissements déclarés par les SEP Jasmin 1, Jasmin 3, Jasmin 4 et Jasmin 5 ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour au soutien de ses conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt consécutif à la remise en cause de la réduction d'impôt dont elle a bénéficié ;
Sur les autres moyens invoqués par MmeC... :
En ce qui concerne l'investissement réalisé par la SEP Jasmin 3 :
6. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2005 : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...). Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement (...) par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies (...) " ; que selon le 1 du II du même article : " Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier ".
7. Considérant que le vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dispose que la réduction d'impôt s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si est notamment remplie la condition mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 217 undecies, selon laquelle " l'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction (...) si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien " ; que cette condition n'est pas relative à l'agrément délivré dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du même code ; qu'il résulte des termes mêmes du second alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B que, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation du bien investi, c'est au niveau de l'entreprise qui a inscrit l'investissement à l'actif de son bilan que s'apprécie le seuil au-delà duquel un agrément est exigé ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SEP Jasmin 3 n'a effectué et inscrit à l'actif de son bilan au titre de l'année 2005 qu'un investissement d'une valeur de 258 055 euros HT correspondant à un tracteur qu'elle avait donné en location simple à l'entreprise Law Yat ; qu'ainsi, le montant total du programme d'investissement de la SEP Jasmin 3 était, au titre de l'exercice 2005, inférieur au seuil de 300 000 euros mentionné par les dispositions précitées du II.1 de l'article 199 undecies B, en deçà duquel l'agrément ministériel préalable exigible lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation n'est pas requis ; que les dispositions du seizième alinéa de l'article 217 undecies du code général des impôts auxquelles renvoie l'article 199 undecies B ne concernent pas l'obligation d'agrément et n'ont en conséquence pas pour effet de subordonner l'investissement réalisé par le loueur à un agrément préalable se rapportant à l'activité du locataire ; que, par suite, le défaut d'agrément n'est pas opposable aux membres de la SEP Jasmin 3, alors même que l'entreprise Law Yat avait, au cours de la même année, pris en location auprès de divers investisseurs des biens d'un montant total supérieur au seuil qui lui aurait été personnellement applicable si elle avait acquis l'ensemble des matériels loués ; que, par suite, l'administration ne pouvait légalement remettre en cause la réduction d'impôt afférente à l'investissement réalisé par la SEP Jasmin 3 en raison de l'absence d'agrément préalable à l'opération en cause ;
En ce qui concerne l'investissement réalisé par la SEP Jasmin 1 :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la facture adressée par la société IPC à la société SGI, gérante de la SEP Jasmin 1, pour l'achat de la poinçonneuse hydraulique destinée à être donnée en location à l'entreprise Dugnomet, s'élevait à un montant de 282 000 euros, alors que la société SGI n'a en réalité payé que 30% de cette somme et que le bien n'avait été acheté à son fabricant par la société IPC que pour un montant de 101 900 euros correspondant à son prix normal ; que la vérification de la comptabilité du locataire du matériel en cause, l'entreprise Dugnomet, a révélé que cette dernière ne s'était pas acquittée de loyers ni du dépôt de garantie prévu au contrat pour un montant de 197 400 euros ; qu'il est ainsi établi que ce bien a été surévalué ; que les circonstances que le service des douanes n'aurait pas fait d'observations sur la valeur du bien lors de son acheminement à la Réunion et que les sociétés étaient placées dans une situation de libre concurrence sont sans incidence sur le litige ; qu'ainsi, et même si l'investissement réalisé par la SEP Jasmin 1 n'avait pas à faire l'objet d'un agrément préalable, l'administration était fondée à remettre en cause partiellement la réduction d'impôt pratiquée, en se fondant sur le seul motif, légalement opposé, tiré du caractère surfacturé de l'investissement en cause ;
En ce qui concerne les investissements réalisés par les SEP Jasmin 4 et Jasmin 5 :
10. Considérant que l'article 199 undecies B du code général des impôts prévoit que la réduction d'impôt qu'il instaure est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit bail " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions spécifiques, que le fait générateur du droit à déduction du montant total des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans le département ou territoire d'outre-mer concerné ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la déclaration d'importation des matériels que les ensembles bio collecteurs achetés par la SEP Jasmin 4 pour être loués à la société Aseptik Sarl ne sont parvenus à la Réunion que le 1er août 2006 et que le pasteuriseur électrique acheté par la SEP Jasmin 5 pour être loué à la société Montiferro Pasta n'a été livré sur l'île que le 12 octobre 2006 ; que Mme C...ne peut utilement se prévaloir de procès-verbaux de réception des équipements en cause établis en 2005 ; qu'il suit de là que seules les dates des 1er août et 12 octobre 2006, dates de réception effective des équipements par les entreprises locataires dans le département de la Réunion, doivent être prises en considération ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée à refuser à MmeC..., au motif que les investissements en cause n'avaient pas été effectivement réalisés au cours de l'année 2005, le bénéfice de la réduction d'impôt dont elle entendait se prévaloir au titre de cette même année à raison de ces investissements ; que, ce motif suffisant à justifier les impositions supplémentaires en litige, Mme C...ne peut utilement critiquer les motifs, retenus à titre accessoire par l'administration, tirés de ce que les montants des investissements en cause auraient au surplus été surfacturés à leur acquéreur ou de ce qu'un agrément préalable aurait été nécessaire ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt afférente aux investissements déclarés par les SEP Jasmin 1, Jasmin 4 et Jasmin 5 à laquelle Mme C...a été assujettie au titre de l'année 2005, et des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1112782 du 17 janvier 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a prononcé la décharge de l'imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt afférente aux investissements déclarés par les SEP Jasmin 1, Jasmin 4 et Jasmin 5 auxquelles Mme C...a été assujettie au titre de l'année 2005, et des pénalités correspondantes.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt afférente aux investissements déclarés par les SEP Jasmin 1, Jasmin 4 et Jasmin 5 à laquelle Mme C...a été assujettie au titre de l'année 2005, et les pénalités correspondantes sont remises à sa charge.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme C...présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions reconventionnelles devant la Cour sont rejetés.
Article 4 : Le surplus du recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à Mme A...C....
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle de gestion fiscale de Paris Sud-Ouest).
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery , président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02787