Par un arrêt n° 12PA02132 du 24 octobre 2013, la Cour a rejeté la demande du GIE groupement des cartes bancaires tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 14 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris et à la réduction des impositions contestées.
Le GIE groupement des cartes bancaires a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 12PA02132 du 24 octobre 2013 de la Cour administrative d'appel de Paris.
Par une décision n° 374321 du 13 avril 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il a rejeté les conclusions du GIE groupement des cartes bancaires relatives à la détermination de la valeur locative des locaux à usage de bureaux et a renvoyé, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, l'affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2012 et 1er mars 2013, le GIE groupement des cartes bancaires, représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0909070 et n° 1017729 du 14 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2008 dans les rôles de la ville de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas visé et analysé les mémoires, ni que les moyens des demandes ; le sens et la motivation de la décision du service statuant sur sa réclamation ne sont pas exposés ; les arguments de l'administration fiscale ne sont pas visés ; le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement en relevant qu'il n'apportait aucun élément de preuve que la surface pondérée devait être réduite ;
- le local-type n° 4 du procès-verbal des maisons exceptionnelles du quartier du Faubourg du Roule ne peut être retenu compte tenu des erreurs et des incohérences affectant son évaluation ;
- à titre subsidiaire, si le local-type n° 4 devait être retenu, un abattement de 20% devrait être appliqué à la valeur locative, ainsi qu'un abattement de 10% sur la valeur locative des locaux en cause compte tenu du bon état d'entretien du local type ;
- les locaux doivent être évalués par comparaison avec le local-type n° 226 ou avec l'un des autres locaux types auxquels il fait référence ;
- un coefficient de pondération de 0,3 doit être appliqué à la surface des annexes telles que les annexes, les sanitaires et les surfaces communes, sans que l'administration puisse lui opposer la documentation administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2012, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le GIE groupement des cartes bancaires ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été présentée le 15 octobre 2013, pour le GIE groupement des cartes bancaires.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2016, le GIE groupement des cartes bancaires conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coiffet,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour le GIE groupement des cartes bancaires.
1. Considérant que le GIE groupement des cartes bancaires, qui a pour activité de gérer le système interbancaire des cartes bancaires, a demandé à l'administration fiscale, par trois réclamations des 17 octobre 2006, 19 décembre 2007 et 16 octobre 2009, la réduction des cotisations de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie dont elle s'était acquittée au titre des années 2005 à 2008, en contestant notamment la valeur locative retenue par l'administration pour les locaux à usage de bureaux et d'emplacements de stationnement qu'elle avait pris en location dans un immeuble situé 31 rue de Berri, à Paris ; que, par un jugement du 14 mars 2012, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande du GIE groupement des cartes bancaires à concurrence du dégrèvement d'un montant de 6 614 euros prononcé par l'administration fiscale en cours d'instance, a réduit les cotisations de taxe professionnelle mises à la charge du GIE au titre des années 2005, 2006 et 2008 et rejeté le surplus de sa demande ; que, par un arrêt du 24 octobre 2013, la Cour a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Paris ; que, par une décision n° 374321 du 13 avril 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour en tant uniquement qu'il a rejeté les conclusions du GIE groupement des cartes bancaires relatives à la détermination de la valeur locative des locaux à usage de bureaux et a renvoyé, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, l'affaire à la Cour ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par la décision précitée du 13 avril 2016, le Conseil d'Etat a statué définitivement sur les conclusions de la requête du GIE groupement des cartes bancaires relatives à la détermination de la valeur locative des locaux à usage de parking qu'il occupait au titre de la période d'imposition en litige, et n'a renvoyé l'affaire à la Cour qu'en tant qu'elle porte sur la détermination de la valeur locative des locaux à usage de bureaux dont il disposait pour les besoins de son activité au
31, rue de Berri à Paris ; que, dès lors, il n'appartient pas à la Cour d'examiner les moyens de la requête du GIE se rapportant à l'évaluation des parkings mis à sa disposition ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du même code : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier de première instance, que la minute du jugement attaqué ne fait pas mention des mémoires produits par les parties à la suite de l'enregistrement devant le tribunal de la demande du GIE groupement des cartes bancaires ; que, toutefois, les conclusions et moyens du GIE et de l'administration fiscale ont été visés et analysés dans un document annexe, portant l'intitulé " visas ", signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, si les premiers juges ont néanmoins omis de viser deux mémoires du requérant, enregistrés au greffe du tribunal les 17 juin 2011 et 14 février 2012, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué qu'ils ont répondu de façon complète et précise à l'ensemble des moyens soulevés devant eux par le GIE groupement des cartes bancaires ;
6. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont visé la décision du 2 avril 2009, par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris Nord a statué sur sa réclamation afférente aux années 2005 à 2007 ; qu'il ne s'est pas prononcé sur la réclamation que le GIE a présentée le 16 octobre 2009 pour la taxe professionnelle dont il était redevable au titre de l'année 2008 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GIE groupement des cartes bancaires n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ; qu'aux termes de l'article 1469 : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; qu'aux termes de l'article 1498 de ce code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III à ce code : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. " ; qu'aux termes de l'article 324 Z de cette annexe : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. " ;
9. Considérant qu'il est constant que les locaux dont le GIE groupement des cartes bancaires était locataire n'étaient pas construits à la date de référence du 1er janvier 1970 ; que leur valeur locative devait, par suite, être évaluée selon la méthode de comparaison prévue par le a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, ou, à défaut, par voie d'appréciation directe ;
10. Considérant, en premier lieu, que, pour déterminer la valeur locative des locaux utilisés par le GIE pour les besoins de son activité, l'administration a pris comme terme de comparaison le local-type n° 4, inscrit au procès-verbal des maisons exceptionnelles du quartier du Faubourg du Roule, situé 66 avenue Marceau, correspondant à une valeur locative de 48,02 euros au m² ; que le ministre ne peut, pour justifier le choix de ce local, opposer l'autorité attachée au jugement du 27 septembre 2011 du Tribunal administratif de Paris, par lequel celui-ci, statuant sur la demande en décharge de la SCI Washington, bailleur du GIE, des cotisations de taxe foncière qui ont été assignées à cette société au titre des années 2004, 2006 et 2007, a considéré que l'évaluation de la valeur locative des bureaux, sur la base du local-type n° 4, était régulière, dès lors que ce jugement concerne un contribuable distinct et se rapporte à des impositions différentes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce local aurait, ainsi que l'affirme le requérant, été entièrement restructuré au cours de l'année 2007 et qu'il ne pourrait servir de référence pour l'évaluation de la valeur locative des locaux en litige ; que, si le GIE groupement des cartes bancaires fait également état de différences entre les fiches de calcul qui lui ont été communiquées par l'administration et les données du procès-verbal d'évaluation quant aux surfaces réelles et pondérées de ce local de référence, qui s'élèvent, en réalité, respectivement à 5660 m² et
4174 m², ces erreurs, si elles ont une incidence sur la valeur unitaire du local-type n° 4, ne sont pas de nature, compte tenu de leur caractère minime, à rendre irrégulier le choix par l'administration de ce terme de comparaison ; qu'enfin, c'est à bon droit que le service a, pour le calcul de la superficie du local-type n° 4, soustrait la partie du bâtiment occupée par la société Ufalex, dès lors que le bail retenu pour le calcul de la valeur locative ne concerne pas cette société, dont les locaux ont fait l'objet d'une évaluation distincte ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que d'autres locaux-types, dont les caractéristiques correspondent davantage au local qu'il occupe, auraient dû être retenus par l'administration ; que, toutefois, ne peuvent être admis, comme terme de comparaison, dès lors que le ministre soutient, sans être contredit, qu'ils ont été entièrement restructurés, le local-type n° 11, inscrit au procès-verbal modèle des maisons exceptionnelles de la place Vendôme, situé 7, place vendôme et les locaux-types n°s 281, inscrits au procès-verbal modèle du secteur Europe dans la catégorie des " Etablissements spéciaux ordinaires ", situés respectivement 9, rue de Messine, 28, rue de Madrid, et 37, rue du Rocher ; qu'il résulte également de l'instruction que le local-type n° 226, inscrit au procès-verbal des locaux commerciaux du quartier du Faubourg du Roule, situé au 52, avenue des Champs-Elysées, proposé par le GIE, n'est pas à usage de bureaux mais de commerces ; que le local-type n° 270, situé 52, rue de la Boétie, qui figure au procès-verbal d'évaluation des locaux commerciaux du secteur Europe dans la catégorie des " Etablissements spéciaux ordinaires ", a changé d'affectation et a été divisé en copropriétés, affectée chacune d'un tarif d'évaluation différent ; qu'enfin, le local-type n° 280, à usage de bureaux, inscrit au procès-verbal d'évaluation des locaux commerciaux du secteur Europe, d'une superficie de 4603 m², est situé en " zone ordinaire " alors que les locaux exploités par le GIE sont en " zone bonne ", qu'il est plus petit et que sa configuration n'est pas connue ; que constitue, en revanche, un terme de comparaison approprié eu égard à sa situation en zone de commercialité " ordinaire ", son affectation à usage de bureau et la nature de la construction, le local type n° 4, retenu par le service pour déterminer la valeur locative des locaux du requérant ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsque, pour arrêter la valeur locative de l'immeuble à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, retient valablement un local-type inscrit au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, il lui appartient, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'ajuster la valeur locative afin de tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l'immeuble à évaluer ;
13. Considérant que le GIE groupement des cartes bancaires demande à la Cour d'appliquer à la valeur locative du local-type n° 4, retenu comme local de référence par l'administration, un abattement de 20% au titre de la différence de superficie entre cet immeuble et celui dont l'évaluation est contestée, ainsi qu'un abattement de 10% tenant compte du bon état d'entretien du local type ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le local-type n° 4, bien qu'il ait fait l'objet de travaux au cours de l'année 2007, soit dans un meilleur état d'entretien que le local en litige, qui présente un caractère architectural exceptionnel, ni que les différences constatées entre ces locaux, situés tous les deux en zone de commercialité ordinaire, justifient les ajustements demandés par le GIE ;
14. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour le calcul de la surface pondérée nécessaire à la détermination de la valeur locative des locaux à usage de bureaux loués au GIE groupement des cartes bancaires, le service a fait application des coefficients de 1 aux surfaces affectées aux bureaux, de 0,5 aux locaux annexes et de 0,2 aux locaux techniques situés en sous-sol ; que, toutefois, l'application du coefficient de 0,5 aux espaces de circulation et aux surfaces communes ne rend pas compte, eu égard à l'activité exercée par le GIE et à l'usage des locaux qu'il occupe, de l'utilité et de la valeur commerciale réelles des surfaces en cause et ne respecte pas le principe de proportionnalité des valeurs locatives ; qu'il y a donc lieu de fixer le coefficient de pondération des espaces de circulation et des surfaces communes à 0,3, ainsi que le requérant le propose ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication des documents demandés par le GIE groupement des cartes bancaires, que celui-ci est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la totalité de sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que le GIE groupement des cartes bancaires demande au titre des frais qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La valeur locative des locaux occupés par le GIE groupement des cartes bancaires sera calculée en tenant compte d'un coefficient de pondération des surfaces de 0,3 pour les espaces de circulation et les surfaces communes.
Article 2 : Le GIE groupement des cartes bancaires est déchargé de la différence entre les cotisations de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2008, et celles résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du 14 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du GIE groupement des cartes bancaires est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GIE groupement des cartes bancaires et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S. FORMERY Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01365