Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507208 du 12 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 avril 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain entré en France en 2003 selon ses déclarations, a sollicité le 16 juillet 2014 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 avril 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. A...fait appel du jugement du 12 novembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que, pour justifier de sa résidence habituelle en France durant les dix années précédant l'arrêté en litige, M. A... se borne à produire, au titre de l'année 2006, une ordonnance du mois de février, deux certificats médicaux établis en mai et novembre, une attestation d'aide médicale de l'État du 16 octobre et un formulaire de demande de carte solidarité transport daté du 4 décembre, non signé ; que, pour l'année 2009, il a versé au dossier un avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu, une lettre datée du 10 mars, l'informant de la modification d'un rendez-vous médical, un relevé de compte de la Banque populaire marocaine ne retraçant aucun mouvement, une attestation d'aide médicale de l'État du 2 septembre et un courrier du 9 octobre relatif à une carte de transport ; que ces pièces ne sont pas assez nombreuses et diversifiées pour établir le caractère effectif de la présence de M. A...en France durant les années considérées ; que, par suite, M. A...n'établit pas qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
4. Considérant, d'autre part, que si M. A...se prévaut de la durée de sa résidence en France, il ne fait valoir aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui seraient de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, la seule durée du séjour ne caractérisant pas de tels motifs ou considérations ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. A...fait valoir qu'entré en France en 2003, le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France, où résident sa mère ainsi que son frère et sa soeur ; que, toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille à la date de l'arrêté en litige, ne justifie pas d'une présence effective sur le territoire français depuis l'année 2003, ni d'une intégration particulière ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 30 ans ; que, dans ces conditions, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour de M.A..., n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le préfet de police n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
7. Considérant, en dernier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. A...dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04466