Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1815694 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2018 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires enregistrés les 12 septembre 2019 et 4 octobre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant ivoirien né le 24 août 1979, entré en France, selon ses déclarations, le 6 octobre 2015, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 9 février 2017, confirmée par une décision du 30 janvier 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sur le fondement de ces décisions, le préfet de police, par un arrêté en date du 26 juillet 2018, a obligé M. C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C... fait appel du jugement du 19 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu de façon suffisamment précise à l'ensemble des moyens soulevés par M. C... et notamment à celui tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté du préfet de police. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".
5. L'arrêté contesté vise les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne en outre la nationalité et la date de naissance de M. C... et la date de son entrée en France. Il précise que l'intéressé a sollicité l'asile et que sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA en date du 9 février 2017, confirmée par une décision de la CNDA du 30 janvier 2018. Il indique enfin que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... à sa vie privée et familiale. Ainsi, il comporte l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorité administrative n'était pas tenue de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, certains d'entre-eux concernant notamment sa situation professionnelle et son implication dans la vie associative n'ayant d'ailleurs pas été portés à la connaissance de l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. C....
7. En troisième lieu, les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'elles ne créent pas d'obligation pour les États membres, mais uniquement pour les institutions, organes et organismes de l'Union. Cet étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense impose qu'il soit mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.
8. Dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à l'étranger qui la demande et découle du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger, qui présente une demande d'asile, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement immédiate du territoire français. Il lui appartient, tant lors du dépôt de sa demande d'asile, qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, que postérieurement en cas d'évolution de sa situation, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.
9. Il est constant que M. C... a été entendu, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, par un agent de l'OFPRA sur les raisons l'ayant conduit à solliciter la protection internationale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, comme pendant la durée de son instruction, de faire connaître avant la décision litigieuse des éléments justifiant son admission au séjour fusse sur un autre fondement légal que celui dont il s'était initialement prévalu, et s'opposant ainsi à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. C..., qui est entré en France selon ses déclarations au cours de l'année 2015, se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire national et de son intégration à la société française. Il fait en particulier valoir que, disposant d'une expertise reconnue dans le domaine du génie climatique, il a été recruté en avril 2018 par la société R-Fibre en qualité de technicien et que, parallèlement, il exerce des missions bénévoles auprès du Secours catholique et a adhéré à un club de football. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, son épouse et ses enfants résidaient au Mali, alors qu'il ne disposait d'aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée du séjour de M. C... en France et à son absence d'attaches familiales, l'arrêté contesté doit être regardé comme n'ayant pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. La décision fixant le pays de destination de M. C... vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise, dans ses motifs, que le requérant, dont elle rappelle la nationalité, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ou au Mali, dans lequel il est légalement admissible. Cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est ainsi, contrairement à ce que soutient M. C..., suffisamment motivée.
14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Si le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles est inopérant à l'encontre des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, il peut utilement être invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination.
15. M. C... soutient qu'il a été victime de persécutions dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, du fait de son engagement politique au sein du parti du Rassemblement des républicains, qu'il a été torturé et admis au bénéfice de l'asile au Mali, qui lui a délivré le 13 novembre 2013 une carte d'identité de réfugié, valable jusqu'au 13 novembre 2018. Toutefois, les pièces qu'il a versées au dossier, et notamment les différents témoignages ainsi que les certificats et comptes rendus médicaux qu'il a produits concernant pour ces derniers documents une blessure à la main droite, dont il n'en ressort pas qu'elle présenterait un lien avec les faits allégués, ne permettent pas d'établir de manière suffisamment probante qu'il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, alors que, par ailleurs, l'OFPRA puis la CNDA ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Il ne justifie pas davantage de la réalité des persécutions qu'il a subies au Mali, pays dans lequel il était encore légalement admissible à la date du 26 juillet 2018 de l'arrêté contesté. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme D..., président-assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2019.
Le rapporteur,
V. D...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA00274 3