Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2003261 du 26 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions du 20 janvier 2020 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois, ou à défaut réexaminer sa situation et de prendre une décision au titre de ce réexamen dans le délai de trois mois et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L 911-1 et L 911-2 du code de la justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de fait car le préfet de police n'a pas pris en compte son contrat à durée indéterminée et ses 37 bulletins de paye ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le préfet de police a conclu au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. A... sont infondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2021, le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a reporté la date de clôture de l'instruction au 23 juin 2021 à 12 h 00.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 3 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 19 décembre 1979, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 janvier 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 20 janvier 2020 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 26 juin 2020, dont M. A... fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens repris sans changement en appel, tirés de l'insuffisante motivation en droit et en fait des décisions attaquées et d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A....
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de prendre en compte dans l'examen de la situation de M. A..., le fait que ce dernier était détenteur d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 7 décembre 2016 et disposait de 37 bulletins de paye. Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de fait doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, M. A... qui est titulaire d'un diplôme ivoirien d'ingénieur conception-option marketing, est entré régulièrement sous couvert d'un visa Schengen sur le territoire français le 12 décembre 2015 à l'âge de 36 ans, pour poursuivre des études supérieures en licence information-communication à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Il a triplé son année de licence et n'a obtenu aucun diplôme, mais a suivi, au cours de sa scolarité, plusieurs stages professionnels dans la même société Groupe A sécurité dont le dernier au cours de l'année universitaire 2017-2018. Il a été employé par cette société à temps partiel dès le 7 décembre 2016 en qualité d'adjoint d'exploitation en sécurité par un contrat de travail à durée indéterminée. Il travaille depuis lors quatre-vingt-cinq heures par mois dans le cadre de ce contrat de travail. M. A... produit en outre un formulaire de demande d'autorisation de travail complété par ce même employeur pour l'exercice du même emploi d'adjoint à l'exploitation de niveau 1. Si son employeur atteste que M. A... donne entièrement satisfaction dans son emploi et invoque les difficultés de recrutement dans les métiers de la sécurité en Île-de-France, ces circonstances ne relèvent pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour, compte tenu de la durée de présence de M. A... sur le territoire français où il est entré pour y suivre des études, et de ses qualifications professionnelles, alors qu'il n'établit pas que les études d'information-communication suivies en France aient un quelconque lien avec la profession d'adjoint d'exploitation en sécurité ni même avoir obtenu sa licence d'information communication à l'issue du triplement. Ainsi, le préfet de police a pu estimer que la seule production par l'intéressé d'un formulaire cerfa de demande d'autorisation de travail ne l'obligeait pas à saisir la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France. Le préfet de police n'a pas davantage porté une appréciation erronée de la situation de l'intéressé en estimant que sa situation de célibataire et de père d'un fils né en 2015 en Côte d'Ivoire et y résidant toujours avec les parents du requérant, ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de police n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A....
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme B..., premier conseiller,
- M. Sibilli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.
Le rapporteur,
I. B...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20PA03751