Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2020 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué du 2 octobre 2019 ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... consacrée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été signé par Mme B... C... qui détient une délégation de signature régulière ;
- il ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, Mme A..., représentée par Me I..., conclut :
1°) à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) d'enjoindre au préfet d'exécuter l'injonction de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ordonnée par les premiers juges, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- l'adjointe au chef de bureau des étrangers de la préfecture de Seine-et-Marne est incompétente ;
- l'arrêté attaqué viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- l'arrêté attaqué viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 10 mai 2021, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1999 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entrée en France le 3 décembre 2017 selon ses déclarations. Le 12 février 2018, elle a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par une décision du 31 août 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. La légalité de cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 juin 2019 notifiée le 5 juillet suivant. Par arrêté du 2 octobre 2019, la préfète de Seine-et-Marne a décidé de retirer l'attestation de demandeur d'asile de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 6° du I de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination. Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 17 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 2 octobre 2019 et enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de Seine-et-Marne fait appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris, intervenue au cours de la présente instance d'appel, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Pour annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 au motif que la préfète de Seine-et-Marne avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que Mme A... avait tissé des liens personnels stables et intenses en France avec deux associations et qu'elle avait rencontré une compatriote avec laquelle elle entretenait une relation sentimentale depuis plus d'un an et avec laquelle elle cherchait un logement afin de s'y installer et de vivre librement sa sexualité en France.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'était présente en France que depuis 22 mois à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et 11 mois dans son pays d'origine. En outre, elle est célibataire et sans enfants et ne dispose d'aucune attache familiale en France. Si elle fait état de relations amicales en France et d'une liaison sentimentale avec une compatriote ayant obtenu le statut de réfugiée en raison de son orientation sexuelle et avec laquelle elle entend former un foyer, elle ne démontre aucune communauté de vie avec cette dernière et n'établit pas l'avoir connue avant son arrivée en France. Par suite, l'intégration dans la société française dont elle se prévaut ne suffit pas à démontrer que la préfète de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Le préfet de Seine-et-Marne est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 2 octobre 2019 au motif qu'il portait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A....
6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le Tribunal administratif de Melun.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A... :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 19/BC/122 du 22 juillet 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le 23 juillet 2019, la préfète de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme B... D..., signataire de l'arrêté du 2 octobre 2019, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E... G..., chef du bureau de l'asile et de l'intégration, dont elle est l'adjointe, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que M. G... n'était pas absent ou empêché lors de l'intervention de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
8. En second lieu, Mme A... a soutenu en première instance que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen n'est opérant qu'à l'encontre de la seule décision fixant le pays de destination. Par ailleurs, si Mme A... soutient qu'elle a été menacée de mort par son propre père imam et forcée de quitter sa famille pour échapper à une exécution par les " hommes de sa famille en l'absence de toute protection des autorités de son pays, elle n'établit pas la réalité de son récit de vie dont la sincérité n'a pas, au demeurant, été retenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande de protection internationale par une décision du 31 août 2018 dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2019, devenue définitive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 2 octobre 2019.
Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intimée :
10. Le présent arrêt faisant droit aux conclusions d'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun présentées par le préfet de Seine-et-Marne, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intimée ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 1909672 du 17 novembre 2020 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme H... A....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme F..., premier conseiller,
- M. Sibilli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.
Le rapporteur,
I. F...Le président,
S.L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20PA04152