- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 septembre 2014 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté le recours préalable qui lui a été adressé par le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France ;
- de condamner l'État au versement d'une somme de 5 121 584 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date à laquelle le directeur général des finances publiques a reçu son recours préalable en date du 24 juin 2014.
Par un jugement n° 1428592 du 8 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée 9 janvier 2017 et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 mai 2017, la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France, représentée par la SCP F. Rocheteau et C. Uzan-Sarano, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1428592 du 8 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contenue dans " l'état de notification 2014 de la taxe pour frais de chambre prévue à l'article 1600 du code général des impôts ", en tant que par cette décision, le directeur général des finances publiques d'Île-de-France a fixé à la somme de 131 388 919 euros le montant du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises attribuée à la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France au titre de l'année 2014 ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 septembre 2014 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté le recours préalable qui lui a été adressé par le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France ;
4°) de condamner l'Etat au versement, à titre principal, d'une somme de 5 121 584 euros et, à titre subsidiaire, d'une somme de 4 881 360 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date à laquelle le directeur général des finances publiques a reçu son recours préalable en date du 24 juin 2014, avec capitalisation des intérêts pour tous les exercices échus ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été porté à la connaissance des parties en temps utile, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- les éléments qu'elle a produits permettaient de contester utilement le montant des produits de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée qui lui a été alloué au titre de l'année 2014 ;
- elle est titulaire d'une créance d'un montant de 5 121 584 euros, protégée par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poupineau,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le 3 avril 2014, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France a adressé à la chambre de commerce et d'industrie régionale (CCIR) Paris Île-de-France un " état de notification 2014 de la taxe pour frais de chambres prévue à l'article 1600 du code général des impôts ", en date du 2 avril 2014. Cet état fait mention dans un tableau du montant du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA-CVAE), devant lui être attribué au titre de l'année 2014, s'établissant à 131 388 919 euros. La CCIR fait appel du jugement en date du 8 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'état de notification fixant à 131 388 919 euros le montant de la fraction du produit de la TA-CVAE lui revenant et de la décision du 11 septembre 2014 du directeur régional des finances publiques de Paris Île-de-France rejetant son recours. Elle demande, en outre, la condamnation de l'Etat au versement d'une somme fixée à 5 121 584 euros correspondant au montant du produit de la TA-CVAE qui ne lui aurait pas été attribué.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".
3. Il résulte de ces dispositions que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
4. Il ressort des pièces de la procédure que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire litigieuse a été porté à la connaissance des parties le 22 octobre 2016, soit trois jours avant l'audience qui s'est tenue le 25 octobre 2016. Les parties ont ainsi été informées, dans un délai raisonnable avant l'audience, du sens des conclusions. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
6. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu de façon suffisamment précise aux différents moyens contenus dans les écritures de la CCIR Paris Île-de-France. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement n'est pas suffisamment motivé.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la CCIR Paris Île-de-France :
7. Aux termes de l'article 1600 du code général des impôts : " I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités marchandes. II.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition. (...) 2. Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des établissements situés dans sa circonscription, dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence. Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. III.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater. Le taux national de cette taxe est égal à 6,304 % pour 2013. Il est fixé à 5,59 % pour 2014. (...) 2.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est calculée la différence entre : - la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ; - une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5. 3. 5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. (...) IV.- Pour l'application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 s'entendent de l'ensemble des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2010 ".
8. Pour contester le montant du produit de la TA-CVAE devant lui être attribué au titre de l'année 2014 figurant dans l'état de notification en litige, la CCIR fait valoir que l'administration a commis une erreur dans le calcul du montant des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées s'élevant, selon elle, à la somme de 296 945 905 euros, au lieu des 285 119 559 euros retenus par l'administration fiscale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que pour déterminer le montant de la TA-CFE perçue en 2010, l'administration a pris en compte les montants de taxe mentionnés dans le rôle général 092 et le rôle supplémentaire 301 émis au titre de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2010 et ainsi mis en recouvrement au titre de cette année. En se bornant à se référer aux montants figurant dans les rapports des commissaires aux comptes et les récapitulatifs d'approbation de budgets de l'année 2010 des CCI qui lui sont rattachées, la requérante n'établit pas que le montant des sommes prises en compte par l'administration, qui correspond aux sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la TA-CFE conformément aux dispositions précitées du IV de l'article 1600 du code général des impôts, serait ainsi qu'elle l'affirme erroné.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la CCIR Paris Île-de-France tendant à l'annulation de l'état de notification en date du 2 avril 2014 de la taxe pour frais de chambres au titre de l'année 2014 et de la décision du 11 septembre 2014 rejetant son recours hiérarchique doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'État au versement de la somme de 5 121 584 euros, assortie des intérêts moratoires :
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la CCIR Paris Île-de-France tendant au versement de la somme de 5 121 584 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de réception de son recours préalable en date du 24 juin 2014 doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la CCIR Paris Île-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CCIR Paris Île-de-France demande au titre des frais qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2018.
Le rapporteur,
V. POUPINEAULe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
C. RENÉ-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00067