Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2021, M. B..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2110909 du 16 juin 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 mai 2021 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 12 juillet 2021.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vinot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan né le 15 mai 1983, est entré irrégulièrement sur le territoire français où il a présenté une demande d'asile. Il relève appel du jugement du 16 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. M. B... s'est vu remettre contre signature le 19 avril 2021, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile, les brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite brochure A, et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", dite brochure B, rédigées en langue française.
6. D'une part, M. B... soutient qu'il existe une traduction de ces brochures en langue dari. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a signé une attestation à la fin de l'entretien dont il a bénéficié, qui s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète en langue dari de l'agence ISM interprétariat, selon laquelle, en l'absence de traduction officielle des brochures en langue dari, ces brochures lui ont été remises en langue françaises, avec son accord, et les informations qu'elles contiennent lui ont été communiquées oralement dans la langue dari qu'il a déclaré comprendre parfaitement. Et M. B... ne conteste pas que, comme cela ressort des mentions dactylographiées de l'attestation qu'il a signée conjointement avec la directrice des migrations à la préfecture des Yvelines, il n'existe pas de traduction officielle des brochures A et B en langue dari qui soit validée par la Commission européenne.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien dont M. B... a bénéficié, assisté d'un interprète en langue dari de l'agence ISM interprétariat, le requérant a fait part d'éléments très précis susceptibles d'être exploités par les services de la préfecture pour déterminer l'Etat responsable de sa demande d'asile, tels que la date à laquelle il a quitté son pays, l'itinéraire qu'il a parcouru, ou la circonstance que son épouse et leur enfant résident en Afghanistan. Et M. B... a signé le compte rendu de cet entretien après avoir coché la case " l'information sur les règlements communautaires m'a été remise ", sans formuler de réserve sur la compréhension qu'il a pu avoir du contenu des brochures qui lui ont été remises. Dans ces conditions, en se bornant à relever, pour la première fois en appel, que le préfet des Yvelines n'a pas produit de document circonstancié attestant du contenu de la prestation d'interprétariat effectuée ce jour-là, M. B... ne peut pas être regardé comme contestant sérieusement l'existence ou la qualité de la traduction qui a été faite par l'interprète, en langue dari, des brochures A et B qui lui ont été remises en langue française avec son accord.
8. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 21 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au conseil de M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 8 décembre 2021.
La présidente assesseure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente rapporteure,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03568