Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2019152 du 10 décembre 2020 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris.
Le préfet de police soutient que :
- c'est à tort que la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit au moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;
- les autres moyens soulevés par M. D... en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. D..., lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant afghan né le 3 février 1998 selon ses déclarations, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 7 août 2020. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a présenté une demande d'asile auprès des autorités grecques le 28 novembre 2018, puis auprès des autorités roumaines le 30 juillet 2019 et enfin auprès des autorités autrichiennes le 8 juin 2020. Le préfet de police a adressé aux autorités autrichiennes une demande de reprise en charge de M. D... le 11 août 2020, qu'elles ont refusée le même jour. Il a ensuite adressé une demande de reprise en charge de l'intéressé aux autorités roumaines le 24 août 2020, qu'elles ont acceptée le même jour sur le fondement du d) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de police a alors décidé, par un arrêté du 2 novembre 2020, de remettre M. D... aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police fait appel du jugement n° 2019152 du 10 décembre 2020 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 novembre 2020, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de M. D... et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de l'État le versement au conseil de M. D... de la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article
L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
4. Pour annuler l'arrêté portant transfert de M. D... aux autorités roumaines au motif qu'il est insuffisamment motivé, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondée sur la circonstance que l'arrêté en litige ne comporterait aucune indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que l'examen de la demande d'asile de l'intéressé relève de la responsabilité des autorités roumaines plutôt que des autorités grecques.
5. Toutefois, l'arrêté en litige comporte les mentions des textes applicables, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté en litige mentionne également les éléments de fait pertinents relatifs à la situation de M. D.... Il précise qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 7 août 2020. Il mentionne que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a présenté une demande d'asile auprès des autorités grecques le 28 novembre 2018, puis auprès des autorités roumaines le 30 juillet 2019 et enfin auprès des autorités autrichiennes le 8 juin 2020. Il précise également que le préfet de police a adressé en aux autorités autrichiennes une demande de reprise en charge de M. D... le 11 août 2020. Suite à leur refus intervenu le même jour, le préfet de police a estimé qu'au regard des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 les autorités roumaines devaient être regardées comme responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, les critères prévus par le chapitre III de ce règlement n'étant pas applicables à la situation de M. D.... Il a par conséquent adressé aux autorités roumaines une demande de reprise en charge de l'intéressé le 24 août 2020, qu'elles ont acceptée le même jour sur le fondement du d) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces éléments permettent à l'intéressé de comprendre les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet de police pour déterminer que la Roumanie était responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'arrêté en litige indique également qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. D..., sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, il relève que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Ainsi, même si l'arrêté en litige ne mentionne pas les raisons pour lesquelles le préfet de police a écarté la responsabilité de la Grèce, il satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions mentionnées au point 2, notamment en ce qu'il expose de manière explicite le critère ayant fondé la décision de transfert aux autorités roumaines. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 novembre 2020 pour insuffisance de motivation.
6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. D... :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00799 du 1er octobre 2020, régulièrement publié au recueil n° 75-2020-328 des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A... C..., signataire de l'arrêté en litige, attaché d'administration de l'État, délégation à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été présentes ou empêchées, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Partant, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Il résulte de l'annexe X au règlement (CE) du 2 septembre 2003 que ladite brochure comprend une partie A intitulée " Informations sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 " et une partie B intitulée " Procédure de Dublin - Informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure de Dublin en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est vu remettre par les services préfectoraux, contre signature, le 7 août 2020, par écrit, le guide du demandeur d'asile ainsi que trois brochures d'information : " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A " ; " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite " brochure B " ; et " Les empreintes digitales et Eurodac ". Ces documents ont été remis à M. D... en langue pachto, langue officielle de l'Afghanistan, que l'intéressé n'a ni allégué ni établi ne pas comprendre. Au surplus, M. D... a signé sans aucune réserve le résumé de son entretien individuel du 7 août 2020, attestant que les informations sur les règlements communautaires lui ont été remises et qu'il a compris la procédure engagée à son encontre sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, aucun élément versé au dossier ne vient étayer les allégations de M. D... selon lesquelles les brochures précitées ne lui auraient pas été remises intégralement. Il suit de là que M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...). 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
11. Si, en vertu de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police est l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 soit mené par un agent de la préfecture. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D... a bénéficié, le 7 août 2020, dans les locaux de la préfecture de police, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture de police, assisté d'un interprète en langue pachto de l'agence ISM interprétariat, langue officielle de l'Afghanistan, que l'intéressé n'a ni allégué ni établi ne pas comprendre. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national, conformément aux dispositions du 5. de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La circonstance que le résumé de l'entretien individuel de M. D... ne permette pas de déterminer l'identité de l'agent ayant mené celui-ci est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors qu'une telle obligation n'est nullement prévue par les dispositions des articles précités. Par ailleurs, si M. D... fait valoir qu'il a été privé de la possibilité de présenter des observations orales avant l'édiction de la mesure de transfert en litige, il ressort des mentions du résumé de son entretien individuel qu'au cours de celui-ci M. D... a eu la possibilité de faire valoir toute observation utile. Partant, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
12. En quatrième lieu, M. D... ne peut utilement se plaindre de ce que la notice d'information prévue pour les personnes dont la demande d'asile relève de la France ne lui aurait pas été remise.
13. En cinquième lieu, dès lors que les dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 régissent la procédure applicable aux requêtes aux fins de reprise en charge des demandeurs d'asile lorsqu'aucune nouvelle demande d'asile n'a été introduite dans l'État membre requérant, elles sont inapplicables à la situation de M. D..., qui a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 7 août 2020. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut qu'être écarté comme inopérant.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
15. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une décision explicite du 24 août 2020, faisant suite à la saisine des autorités roumaines par le préfet de police le même jour, la direction du ministère de l'intérieur roumain chargé de l'asile et de l'intégration a accepté de reprendre M. D... en charge sur le fondement du d) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne justifierait pas de l'acceptation des autorités roumaines de reprendre M. D... en charge doit être écarté.
16. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant dès lors qu'il ne concerne pas la légalité de l'arrêté en litige, les conditions de notification de l'arrêté préfectoral portant remise aux autorités roumaines étant en elles-mêmes sans influence sur sa régularité.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement. ".
18. M. D... soutient qu'en cas de remise aux autorités roumaines il risquerait d'être renvoyé en Afghanistan, où il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison du contexte national de violence aveugle de haute intensité. Toutefois, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. D... à destination de l'Afghanistan, mais uniquement de prononcer son transfert vers la Roumanie. En tout état de cause, la Roumanie, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugié, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au soutien de ses allégations, M. D... s'est borné à faire valoir des éléments d'ordre général tels que de courts extraits de rapports internationaux, d'articles de presse et d'associations intégrés directement dans sa demande de première instance, documents qu'il n'a par ailleurs pas versés au dossier. Ainsi, l'intéressé n'établit pas qu'il existerait des défaillances systémiques en Roumanie dans la procédure d'asile ou que sa demande ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités roumaines, qui ont explicitement accepté de reprendre M. D... en charge le 24 août 2020, n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, malgré les traumatismes psychologiques qu'auraient subi M. D... et dont il se prévaut, doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 2 novembre 2020 décidant la remise de M. D... aux autorités roumaines, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressé et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de l'État le versement au conseil de M. D... de la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2019152 du 10 décembre 2020 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... D....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 juin 2021.
Le rapporteur,
I. B...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00095