Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1923699 du 12 décembre 2019 du président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 17 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A... soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence de signature de la minute ;
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été rendu dans le délai fixé par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'auteur de l'arrêté contesté est incompétent pour le prendre ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il n'est pas établi que les documents d'information relatifs aux droits et obligations du demandeur d'asile prévus par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été fournis dans une langue qu'il comprend et concomitamment au dépôt de sa demande d'asile ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel mené par un agent qualifié en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités allemandes ;
- l'arrêté contesté méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un courrier du 25 septembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur la requête, dans la mesure où l'arrêté de transfert du 17 octobre 2019 n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du 12 décembre 2019 au préfet de police.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que :
- il y a toujours lieu de statuer sur la requête, dès lors que M. A... a été remis aux autorités allemandes le 19 février 2020 ;
- les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 janvier 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 27 août 2019. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a présenté une demande d'asile auprès des autorités suédoises le 30 octobre 2015, puis auprès des autorités allemandes les 23 janvier 2016 et 21 mars 2016. Le préfet de police a adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge de M. A... le 28 août 2019, qu'elles ont acceptée le 2 septembre 2019 sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de police a alors décidé, par l'arrêté contesté du 17 octobre 2019, de remettre M. A... aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé fait appel du jugement du 12 décembre 2019 par lequel le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ".
3. Le délai prévu par les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas prescrit à peine d'irrégularité du jugement. Ainsi, en statuant par un jugement du 12 décembre 2019 sur une demande enregistrée le 29 octobre 2019, le président du Tribunal administratif de Paris n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. "
5. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président du tribunal administratif de Paris et de la greffière d'audience. Partant, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de signature doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, par un arrêté du 27 septembre 2019, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 4 octobre suivant, le préfet de police a donné délégation à M. Djilali Guerza, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté contesté aurait été incompétent pour le prendre doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
8. En l'espèce, l'arrêté contesté comporte les mentions des textes applicables, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté contesté mentionne également les éléments de fait pertinents relatifs à la situation de M. A.... Il précise qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 27 août 2019. Il mentionne qu'en application des articles 3 et 18 1. b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités allemandes doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile présentée par M. A... et que, saisies le 28 août 2019 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, elles ont accepté leur responsabilité le 2 septembre 2019 sur le fondement du d) du 1 du même article. L'arrêté contesté précise également que la situation du requérant ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, il relève que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Il résulte de l'annexe X au règlement (CE) du 2 septembre 2003 que ladite brochure comprend une partie A intitulée " Informations sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 " et une partie B intitulée " Procédure de Dublin - Informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure de Dublin en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre contre signature, les 26 et 27 août 2019, concomitamment à la présentation de sa demande d'asile auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, le guide du demandeur d'asile ainsi que trois brochures d'information : " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A ", " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite brochure B, et " Les empreintes digitales et Eurodac ". Ces documents ont été remis à l'intéressé en langue pachto, qu'il a déclaré comprendre. Au surplus, le résumé de l'entretien individuel de M. A..., signé par le requérant, précise que le guide du demandeur d'asile et le document d'information sur les règlements communautaires lui ont été remis. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié, le 27 août 2019, dans les locaux de la préfecture de police, d'un entretien individuel assuré par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, service chargé d'instruire les demandes d'asile, assisté d'un interprète en langue pachto. Si cet agent n'est pas identifié sur le compte-rendu d'entretien, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ayant reçu la formation nécessaire et disposant des connaissances appropriées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
13. En cinquième lieu, d'une part, il résulte de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier " Eurodac " prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les États qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 25 du même règlement, l'État requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les États membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les États, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque État dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".
14. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que M. A..., dont la demande d'asile a été enregistrée en France le 27 août 2019, a sollicité l'asile en Allemagne les 23 janvier 2016 et 21 mars 2016. Le préfet de police produit l'accusé de réception électronique du 28 août 2019 concernant la demande de reprise en charge de M. A... au point d'accès national, comportant le numéro FRDUB29930304143-750 de référence de son dossier " Dublinet ", ainsi que la désignation de l'Allemagne comme État responsable. Il a en outre produit le courrier de réponse de l'office fédéral allemand en charge de l'immigration et des réfugiés, du 2 septembre 2019, acceptant la reprise en charge de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'apporterait pas la preuve de la saisine des autorités allemandes, dans les délais prévus par les dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ".
16. M. A... soutient que les autorités allemandes ont définitivement rejeté sa demande d'asile et qu'il a épuisé les voies de recours nationales contre cette décision et qu'en cas de remise aux autorités allemandes, celles-ci le renverront en Afghanistan, où il craint pour sa vie. Toutefois, l'arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l'intéressé vers l'Allemagne, et non dans son pays d'origine. L'Allemagne, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités allemandes, alors même que la demande d'asile de M. A... a été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à son éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan ou ne respecteraient pas l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doit ainsi être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Platillero, président de la formation de jugement,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.
Le rapporteur,
B. C...Le président,
F. PLATILLERO
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00784