2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a omis de se prononcer sur leur demande tendant à la prise en compte dans l'assiette des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis de la somme de 28 234 euros ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur le moyen soulevé tiré de ce que la créance des avoués sur le Trésor Public était acquise de façon certaine, dès la publication de l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011, avec effet au 31 décembre de l'année 2011 ;
- en l'absence de rectification de la déclaration professionnelle de M. B...portant sur son bénéfice non commercial, les prélèvements sociaux appliqués sur la plus-value professionnelle non déclarée et non rectifiée dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette activité ne pouvaient faire l'objet d'un rappel dans le cadre d'un contrôle sur pièces de leur foyer fiscal ;
- ils ont été privés des garanties de cette procédure d'imposition, dès lors qu'ils n'ont été en mesure ni de présenter utilement leurs observations, ni de saisir l'interlocuteur départemental, ni enfin de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- la plus-value litigieuse aurait dû être imposée au titre de l'année 2011 à des prélèvements sociaux ; la créance des avoués sur le Trésor Public était en effet acquise de façon certaine dès la publication de l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011, de sorte que la créance, qui était certaine tant dans son principe que dans son montant, devait être rattachée à l'année d'imposition 2011, année prescrite en application des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
- le calcul de la plus-value d'assiette des contributions sociales en litige est erroné dès lors que le service aurait dû prendre en compte la somme de 28 234 euros dans la valeur d'origine du droit de présentation de la clientèle ;
- le montant de la plus-value doit à tout le moins être réduit des frais d'acquisition correspondant aux droits de succession supportés par M. B...pour un montant total de 23 735 euros.
Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés les 24 août 2018 et 10 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M. et MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. M. B...exerçait à titre individuel la profession d'avoué. A la suite de la suppression de la profession d'avoué par la loi susvisée du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, il a perçu une indemnité exceptionnelle pour perte du droit de présenter un successeur à l'agrément du garde des Sceaux, d'un montant de 638 531 euros. M. B... ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2012, la plus-value en résultant s'est élevée à la somme de 402 235 euros et a été exonérée d'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et MmeB..., l'administration les a informés de son intention de soumettre cette plus-value de 402 235 euros aux prélèvements sociaux par une proposition de rectification du 16 juillet 2015, pour un montant total, en droit et intérêts de retard, de 65 581 euros. Ils relèvent appel du jugement du 22 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés devant lui, a suffisamment répondu au point 6 de son jugement au moyen qui lui était soumis tiré de la prescription de l'année 2011.
3. A l'appui de leur demande, les requérants soutenaient également que divers frais d'acquisition devaient venir en déduction du montant de l'indemnité versée à M. B...et réduire ainsi l'assiette des prélèvements sociaux en litige. Le tribunal ne s'étant pas prononcé sur ce moyen qu'il n'a pas visé et qui n'était pas inopérant, le jugement attaqué doit être annulé pour ce motif. Il y a dès lors lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué comme irrégulier et de statuer immédiatement sur cette demande par la voie de l'évocation, et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de M. et MmeB....
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. En premier lieu, les requérants soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que la plus-value en litige constitue une plus-value professionnelle, dont la taxation nécessitait une rectification du résultat professionnel réalisé par M. B... dans le cadre de son activité d'avoué exercée à titre individuel, qui ne pouvait être proposée qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de cette activité. Toutefois, il résulte de l'instruction que la taxation de la plus-value aux contributions sociales du seul constat de cette absence de taxation aux contributions sociales de la plus-value réalisée, qui n'impliquait pas d'examen critique de la comptabilité de l'activité professionnelle de M.B..., quand bien même le service en a appris l'existence dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette activité professionnelle. La taxation aux contributions sociales pouvait ainsi régulièrement résulter d'un contrôle sur pièces.
5. Est ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, la circonstance que les requérants n'ayant pas été destinataires de la proposition de rectification résultant de la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de M.B..., ils ont été privés de la possibilité de contester le montant de cette plus-value, alors qu'au surplus cette activité n'a, en tout état de cause, fait l'objet d'aucune proposition de rectification.
6. En deuxième lieu, la garantie de procédure tenant à la faculté, pour le contribuable, de saisir l'interlocuteur départemental, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même livre.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, dès lors que le service n'était pas tenu d'engager une vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de M.B..., et que les impositions contestées par les requérants procèdent d'un simple contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, la circonstance qu'ils ont été privés des garanties de procédure, telles que la saisine du supérieur hiérarchique, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " I. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ".
9. Contrairement à ce que M. et Mme B...font valoir, il résulte de ces dispositions que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour examiner un différend relatif à l'année d'imposition de la plus-value, dès lors que la détermination de l'année de rattachement de cette plus-value est une question de droit ne relevant pas de la compétence de la commission.
Sur le bien fondé des contributions sociales :
En ce qui concerne l'année de rattachement :
10. D'une part, aux termes de l'article 151 septies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies : 3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ;(...) ".
11. M. B...a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2012 dans les conditions prévues par l'article 151 septies A du code général des impôts, et par le IV de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, qui prévoient l'exonération de l'imposition des plus-values professionnelles pour l'indemnité perçue par les avoués qui ont fait valoir leurs droits à la retraite avant le 31 décembre 2012.
12. Les requérants soutiennent qu'en application de l'article 202 du code général des impôts, la cessation d'activité entraînait l'imposition immédiate des bénéfices réalisés, déterminés selon le principe des créances acquises qui n'ont pas encore été recouvrées, y compris les plus-values en résultant. Ils font à cet égard valoir que la créance des avoués sur le Trésor Public était acquise de façon certaine dès la publication de l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011, de sorte que la créance, qui était certaine tant dans son principe que dans son montant, devait être rattachée à l'année d'imposition 2011, année prescrite en application des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Il résulte, toutefois, de l'instruction que si la créance était certaine dans son principe à la date du 31 décembre 2011, elle ne l'était pas dans son montant, dès lors que l'offre de la commission nationale d'indemnisation des avoués établie sur la base du dossier constitué par M. B... est intervenue le 20 avril 2012, et son acceptation par M. B...le 27 juin 2012. Ainsi, et contrairement à ce que les requérants soutiennent, c'est à bon droit que le service a rattaché la plus-value de 402 235 euros à l'année d'imposition 2012, année non prescrite.
En ce qui concerne l'assiette des prélèvements sociaux en litige :
13. M. et Mme B...ont fait l'objet d'un rehaussement en base de 402 235 euros dans la catégorie des plus-values professionnelles à long terme au titre des prélèvements sociaux de l'année 2012, déterminé par différence entre la valeur d'origine du droit de présentation de la clientèle de 236 296 euros et le montant de l'indemnité versée par la commission de 638 531 euros.
14. Ils contestent le montant de cette plus-value, au motif que le service aurait dû intégrer dans la valeur d'acquisition à retenir pour le calcul de cette plus-value une somme de 28 234 euros correspondant aux droits de succession acquittés par M. B...en 1985 dans le cadre de la succession de son père, qui lui a permis d'hériter des parts de la société civile professionnelle d'avoués détenues par le défunt, et avec lequel il exerçait alors son activité. Le ministre fait valoir, sans être sérieusement contesté sur ce point, que le service a retenu pour le calcul de la plus-value la valeur d'acquisition de 236 296 euros correspondant à une estimation de la valeur de l'ensemble des parts de la SCP B...à la date du décès du père de M.B..., qui comprenait ainsi et nécessairement le prix d'acquisition des parts initialement détenues par son père et qui lui ont été transmises dans le cadre de la succession. Eu égard notamment à la déclaration de succession effectuée par M. B...pour le montant de 19 499, 75 euros, les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que la somme de 28 234 euros correspondrait aux droits qu'ils ont effectivement acquittés en 1985 sur la partie de l'actif successoral afférente aux titres de la SCP B... initialement détenus par le père de M.B....
15. Si, dans leur dernier mémoire d'appel, les requérants font valoir que la valeur d'acquisition de 236 296 euros devrait être augmentée du montant de 23 735 euros correspondant aux frais et émoluments du notaire de la succession, les documents comptables présentés font seulement état d'une provision sur frais et succession de 19 818, 29 euros et d'un virement auprès de la chambre des notaires de 12 195, 80 euros, sans plus de précision, dont il n'est pas démontré qu'il correspondrait aux frais invoqués. M. et Mme B...ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir devant la Cour que le montant de la plus-value nette doit être réduit de la somme de 23 735 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la diminution de l'assiette des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à raison du rehaussement de la valeur d'origine du droit de présentation de la clientèle de la somme de 28 234 euros doivent être rejetées et que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des intérêts y afférents.
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1703289 du 22 mai 2018 est annulé en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a pas statué sur la demande de M. et Mme B...tendant à la prise en compte dans le calcul de l'assiette des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 de la somme de 28 234 euros.
Article 2 : La demande de M. et Mme B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la diminution de l'assiette des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, à raison du rehaussement de la valeur d'origine du droit de présentation de la clientèle de la somme de 28 234 euros est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées devant la Cour est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques, direction du contrôle fiscal d'Île-de-France, division juridique Ouest.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02400