2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au Préfet de police de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il a méconnu l'objectif de célérité fixé par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnu l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n'a pas justifié du nom et de la qualité de la personne ayant mené l'entretien ;
- elle méconnaît l'article 19 de ce même règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du risque d'éloignement à destination de l'Afghanistan, ainsi que celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
II - Par une requête enregistrée le 26 mars 2019, sous le n° 19PA01145, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président Tribunal administratif de Paris n° 1901468 du 20 février 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au Préfet de police de Paris de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies ; l'arrêté litigieux est illégal, par les mêmes moyens que ceux exposés dans le cadre de l'instance n° 19PA01088 et que son renvoi aurait des conséquences difficilement réparables.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 29 mars 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lescaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant afghan, né le 15 mars 1994, qui déclare être entré irrégulièrement en France, a présenté une demande d'asile le 22 novembre 2018 à la préfecture de police. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités britanniques, une demande de prise en charge a été adressée au Royaume-Uni le 11 décembre 2018, qui l'a acceptée le 20 décembre suivant. Le préfet de police a, le 11 janvier 2019, pris à l'égard de M. C...un arrêté de transfert vers le Royaume-Uni. M. C...fait appel du jugement du 20 février 2019, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le président du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a, par deux décisions du 29 mars 2019, admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ".
4. Si le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif, saisi par une requête du 24 janvier 2019, n'a, en statuant par un jugement du 20 février 2019, pas respecté le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité du jugement. La procédure n'a, en outre, pas revêtu une durée excessive et le premier juge n'a, en tout état de cause, pas méconnu l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, mentionné au considérant 5 du règlement dit Dublin III. M. C...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal serait irrégulier pour ces motifs.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".
6. L'arrêté attaqué vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les règlements (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales et n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. Il mentionne également que la comparaison des empreintes digitales du requérant au moyen du système Eurodac a permis d'établir qu'il a sollicité l'asile auprès des autorités britanniques le 21 mars 2012, que celles-ci ont été saisies d'une demande de reprise en charge à la suite de laquelle elles ont fait connaître leur accord le 20 décembre 2018, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel d'atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de sa demande d'asile. L'arrêté précise en outre que la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet de la situation personnelle de M.C.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. C...doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...). 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a bénéficié d'un entretien individuel le 22 novembre 2018 dans les locaux de la préfecture de police, dans le cadre de l'instruction de la procédure de transfert. Si le résumé de cet entretien ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui l'a conduit, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile de la préfecture de police, et il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors que l'entretien du requérant a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit cet entretien individuel n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. (...) ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il résulte de ces dispositions que la présomption selon laquelle un Etat membre de l'Union européenne respecte ses obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans cet Etat membre, des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant pour ces derniers un risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
10. Le Royaume-Uni est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C...n'établit pas qu'il existait à la date de l'arrêté litigieux des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs au Royaume-Uni. S'il soutient que son transfert aux autorités britanniques l'exposerait à un retour en Afghanistan, où il encourt le risque de subir des traitements inhumains et dégradants, son transfert vers le Royaume-Uni n'implique pas, en lui même, un risque de refoulement vers l'Afghanistan en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques au Royaume-Uni dans la procédure d'asile et alors que le requérant n'établit, ni même n'allège que sa demande d'asile a été définitivement rejetée au Royaume-Uni et n'aurait pas été traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait à la date de l'arrêté litigieux des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise effective aux autorités britanniques, M. C...risquerait de subir des traitements contraires à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable ".
12. M. C...n'établit pas avoir quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, et n'est donc pas fondé à soutenir que les obligations du Royaume-Uni à son égard auraient pris fin après cette absence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles afférentes aux frais de justice ne peuvent qu'être écartées.
Sur le sursis à exécution :
14. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 février 2019, les conclusions de la requête de M. C... enregistrées sous le numéro n° 19PA01145 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire et au sursis à l'exécution du jugement attaqué.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.
Le rapporteur,
C. LESCAUT Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 19PA01088, 19PA01145