Résumé de la décision
M. A... a contesté une ordonnance du tribunal administratif de Paris qui rejetait sa demande de décharge d'impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011, 2012 et 2013. Cette décision était fondée sur le motif que les arguments présentés dans sa requête reposaient uniquement sur des faits insusceptibles de soutenir les moyens invoqués. La Cour a annulé l'ordonnance du tribunal administratif, arguant que les moyens de M. A... reposaient sur des considérations de droit, et que les faits qu'il avait présentés n'étaient pas manifestement insusceptibles de soutenir ses conclusions. L'affaire a été renvoyée au tribunal administratif pour un nouvel examen.
Arguments pertinents
Les principaux arguments de la Cour comprennent :
1. Moyens basés sur des considérations de droit : La Cour constate que le moyen avancé par M. A... repose sur une problématique juridique, à savoir l'inversion de la charge de la preuve par l'administration. La mention spécifiquement du "pur droit" met en évidence que l'argument ne peut pas être rejeté simplement sur la base d'une absence de faits pertinents.
2. Appréciation des documents fournis : La Cour fait référence à l'élément de preuve que M. A... a fourni, à savoir la décision de rejet de sa réclamation préalable. La Cour en conclut que ce document permettait d'apprécier les faits et que ceux-ci n'étaient pas « manifestement insusceptibles » de soutenir le moyen, rejetant ainsi la fondation sur laquelle reposait l'ordonnance initiale.
Cela donne lieu à une conclusion selon laquelle la présidente de la 1ère section du tribunal administratif a commis une erreur en considérant que la requête de M. A... ne comportait que des moyens irrecevables.
Interprétations et citations légales
La Cour s'appuie sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui décrit les conditions dans lesquelles un tribunal peut rejeter une requête par ordonnance :
- Article pertinent : Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les présidents de tribunal administratif et (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien."
Cette disposition souligne que le rejet automatique des requêtes sur la base d'une appréciation de la légalité des moyens ou de la pertinence des faits doit être fait avec soin. La Cour interprète cette phrase pour clarifier que les moyens doivent être examinés dans leur ensemble, y compris la pertinence des documents fournis, pour éviter des rejets hâtifs qui pourraient demeurer injustes.
Ainsi, cette décision renforce l'importance de l'examen minutieux des arguments juridiques et factuels dans le cadre des procédures contentieuses fiscales.