Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2016 et 31 octobre 2016, la société Eurogage, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'appeler en la cause l'association AST Grand Lyon afin de recueillir ses observations ;
2°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a retiré sa décision du 2 juin 2014 l'autorisant à procéder au licenciement de Mme C...et a refusé d'autoriser ce licenciement, ensemble la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant le recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ;
4°) de notifier au ministre du travail l'arrêt à intervenir en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative afin qu'il soit de nouveau saisi de sa demande et qu'il autorise le licenciement de MmeC... ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les observations de l'association AST Grand Lyon seraient particulièrement utiles, dès lors que le tribunal a fondé son appréciation sur les conditions dans lesquelles ont été effectuées les visites médicales par le service de santé au travail de cette association et sur les conclusions du médecin du travail ;
- la décision du 22 septembre 2014 a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'inspecteur du travail a méconnu le principe du contradictoire ainsi que son obligation de neutralité ; il aurait dû notamment convoquer individuellement et personnellement l'employeur et le salarié avant de retirer sa décision du 2 juin 2014 ;
- la décision du 22 septembre 2014 est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne vise pas l'article L. 2411-8 du code du travail et ne mentionne pas l'effort de reclassement mis en oeuvre préalablement au licenciement de la salariée ;
- une interprétation a contrario des dispositions de l'article R. 4624-20 du code du travail relatif à la tenue d'une visite de préreprise pour les arrêts de travail d'une durée inférieure à trois mois est conforme à la réponse du ministre du travail du 3 septembre 2013 ;
- l'article R. 4624-31 du code du travail ne conditionne pas la validité du constat d'inaptitude établi à l'issue d'un seul examen médical à une durée minimum de trois mois d'arrêt de travail lorsque la visite de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus ; la visite médicale du 21 janvier 2014 constitue une visite de préreprise ; l'article R. 4624-31 du code du travail ne renvoie pas aux dispositions de l'article R. 4624-20 du même code ; les décisions contestées sont contraires à l'esprit de l'article R. 4624-31 du code du travail issu du décret du 30 janvier 2012 ayant modifié et simplifié la procédure de constatation de l'inaptitude physique des salariés ; la réponse du ministre du travail du 3 septembre 2013 n'est pas opposable à l'administration et à l'employeur ; les visites médicales des 21 et 28 janvier 2014 n'avaient pas à être espacées de deux semaines, alors que l'article R. 4624-31 du code du travail prévoit, en son dernier alinéa, une exception à la procédure de constatation de l'inaptitude de droit commun ;
- les décisions contestées méconnaissent le principe d'égalité entre les salariés en arrêt de maladie ordinaire et ceux placés en arrêt de longue maladie ;
- elle a respecté son obligation de reclassement à l'égard de MmeC... ;
- les conséquences financières des décisions contestées lui sont extrêmement préjudiciables, alors qu'elle n'a commis aucun manquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2016, Mme B...C..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la société Eurogage sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas nécessaire d'appeler en la cause l'association AST Grand Lyon, le ministre chargé du travail s'étant déjà prononcé, les 3 septembre 2013 et 26 août 2014, quant aux conséquences des dispositions de l'article R. 4624-20 du code du travail ;
- les moyens soulevés par la société Eurogage ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me E...pour la société Eurogage.
1. Considérant que Mme C...a été recrutée par la société Eurogage le 15 avril 2010 en qualité d'assistante du pôle de gestion Eurogage de Lyon et exerçait, depuis le 3 novembre 2011, le mandat de membre titulaire de la délégation unique du personnel ; que du 4 décembre 2013 au 27 janvier 2014, elle a été placée en arrêt maladie ; que le 28 janvier 2014, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail ; que la société Eurogage a saisi l'inspecteur du travail, le 24 mars 2014, d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude de MmeC... ; que, par une décision du 2 juin 2014, l'inspecteur du travail a accordé cette autorisation ; que Mme C...a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision ; que, par une décision du 22 septembre 2014, l'inspecteur du travail a, d'une part, retiré la décision du 2 juin 2014 pour illégalité au motif que la procédure interne à l'entreprise de constatation de l'inaptitude physique de Mme C...était irrégulière, et, d'autre part, refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude de la salariée ; que, le 21 novembre 2014, la société Eurogage a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre du travail ; que ce recours hiérarchique a été implicitement rejeté par le ministre du travail ; que la société Eurogage demande l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 22 septembre 2014 et de la décision implicite de rejet du ministre du travail ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 22 septembre 2014 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié aux articles L. 121-1, L. 121-2, et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) " ; que l'article 18 de la même loi, désormais codifié à l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration, dispose que : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives " ; que si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ;
3. Considérant que, par un courrier en date du 5 septembre 2014, l'inspecteur du travail a informé la société Eurogage de ce qu'il envisageait de retirer sa décision du 2 juin 2014 autorisant le licenciement de MmeC..., a exposé le motif de cet éventuel retrait et l'a informée de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par un courrier en date du 15 septembre 2014, la société Eurogage a présenté ses observations ; qu'il n'est pas soutenu que l'inspecteur du travail aurait refusé de la recevoir en entretien ; que l'inspecteur du travail, qui avait déjà effectué l'enquête contradictoire prévue à l'article R. 2421-4 du code du travail en mai 2014, et avait notamment reçu les deux parties le 15 mai 2014, n'était pas tenu de procéder à une nouvelle enquête contradictoire et, en particulier, de convoquer chacune des parties à un entretien individuel ; qu'au demeurant, dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique formé par MmeC..., la société Eurogage avait été convoquée à un entretien fixé au 12 septembre 2014 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail aurait, dès le 5 septembre 2014, décidé de retirer sa décision du 2 juin 2014 et aurait méconnu son obligation de neutralité vis-à-vis de l'employeur ; que, par suite, la société Eurogage n'est pas fondée à soutenir que la décision du 22 septembre 2014 aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) " ;
5. Considérant que la société requérante soutient que la décision du 22 septembre 2014, qui ne vise pas l'article L. 2411-8 du code du travail relatif au licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, est privée de base légale ; que, toutefois, la décision contestée vise les articles L. 2411-5, L. 2421-3 et R. 2421-8 et suivants du code du travail et mentionne que Mme C... exerçait le mandat de membre de la délégation unique du personnel ; que l'inspecteur du travail, qui par la décision en litige a procédé au retrait de la décision du 2 juin 2014 autorisant le licenciement de MmeC..., au motif que la procédure interne à l'entreprise de constatation de l'inaptitude physique de la salariée était irrégulière, et a refusé de délivrer l'autorisation de licenciement, n'avait pas à se prononcer sur l'offre de reclassement proposée par la société ; qu'il ne peut, dès lors, lui être reproché de ne pas avoir mentionné l'effort de reclassement de la société Eurogage ; que la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 22 septembre 2014 :
6. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives, au nombre desquels figurent les salariés qui ont la qualité de membre élu du comité d'entreprise, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise selon les modalités et conditions définies par l'article L. 1226-2 du code du travail ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail : " Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : (...) 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. / Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen. " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-20 du même code : " En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié. " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-21 du même code : " Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander : / 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; / 2° Des préconisations de reclassement ; / 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle. (...) " ;
8. Considérant que la société requérante se borne à reproduire en appel le moyen, sans l'assortir d'éléments nouveaux, qu'elle avait développé dans sa demande de première instance, tiré de ce que la procédure de constatation de l'inaptitude physique de Mme C...par le médecin du travail était régulière, dès lors que les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail ne conditionne pas la validité du constat d'inaptitude établi à l'issue d'un seul examen médical à une durée minimum de trois mois d'arrêt de travail, lorsque la visite de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, et que ces dispositions ne renvoient pas aux dispositions de l'article R. 4624-20 du même code ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen repris en appel par la société Eurogage ;
9. Considérant que la société requérante n'est pas fondée à invoquer une violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés placés en congé de maladie ordinaire et ceux placés en arrêt de longue maladie, dès lors que ces salariés ne sont pas dans une situation identique ;
10. Considérant, enfin, que la société Eurogage ne peut utilement invoquer les circonstances tirées de ce qu'elle aurait respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme C...et de ce que les conséquences financières des décisions contestées lui sont extrêmement préjudiciables, alors qu'elle n'a commis aucun manquement, lesquelles sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que la société Eurogage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée par la société Eurogage au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Eurogage une somme de 1 500 euros à verser à Mme C...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Eurogage est rejetée.
Article 2 : La société Eurogage versera à Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurogage, à Mme B...C...et au ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIER Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00648