Résumé de la décision :
La Cour administrative d'appel de Paris a été saisie par le Cabinet Allen et Overy LLP, en date du 13 février 2018, d'une requête visant à annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2017 qui avait rejeté sa demande de décharge de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour l'année 2015. Le cabinet soutenait qu'il n'était pas redevable de cette cotisation en raison de son statut de société transparente au regard de la fiscalité, tel que prévu par la convention fiscale franco-britannique de 2008. La Cour, après examen, a rejeté la requête, confirmant ainsi le jugement du tribunal.
Arguments pertinents :
1. Redevabilité de la cotisation foncière : Le Cabinet Allen et Overy LLP a argumenté qu'il ne pouvait être assujetti à la CFE en raison de sa transparence fiscale notamment en vertu de l'article 1476 du Code général des impôts, qui renvoie aux contributions directes.
2. Discrimination et Union européenne : Le cabinet a également soutenu qu'une taxation d'une entreprise étrangère transparente constituerait une discrimination vis-à-vis des entreprises françaises transparentes, violant ainsi l'article 18 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et portant atteinte à la liberté d'établissement (article 49).
3. Confirmer les motifs du tribunal : La Cour a décidé d'adopter les motifs du Tribunal administratif de Paris, soulignant que le cabinet n'avait présenté aucun élément nouveau justifiant un changement de décision.
Interprétations et citations légales :
1. Article 1476 du code général des impôts : Le Tribunal a relevé que cet article ne dissocie pas les redevables en fonction de la nationalité ou du statut fiscal, confirmant ainsi la légalité de la décision de taxation.
2. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - Article 18 : Cet article interdit toute forme de discrimination fondée sur la nationalité dans les cas de liberté d'établissement. Le Tribunal a interprété que les distinctions entre sociétés nationales et étrangères ne s'appliquent pas à la CFE dans le cadre des dispositions de ce Traité.
3. Convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 : Le cabinet avait invoqué cette convention pour justifier son exemption fiscale, mais le Tribunal a conclu que celle-ci ne s'appliquait pas à la CFE, car le texte ne fait pas mention explicite de cette cotisation.
4. Article L. 761-1 du code de justice administrative : La requête du Cabinet Allen et Overy LLP pour obtenir des frais de justice a été rejetée, car ses conclusions étaient infondées.
Ces considérations ont conduit la Cour à conclure que les arguments présentés par le Cabinet Allen et Overy LLP ne suffisaient pas à renverser le jugement du Tribunal administratif de Paris et que la décision initiale était valide au regard du droit applicable.