Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2018, M. B..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 28 septembre 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du 29 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre sans délai au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi, l'arrêté attaqué ne mentionnant pas l'existence de son enfant et ne visant pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 28 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".
3. L'arrêté du 29 janvier 2018 mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles s'est fondé le préfet de police, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments factuels de la situation personnelle de l'intéressé, pour obliger M. B... à quitter le territoire français. En effet, cette décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre son arrêté. Elle mentionne également la date d'entrée en France du requérant et le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionne pas la présence en France de l'enfant mineur du requérant et ne vise pas la convention internationale des droits de l'enfant.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de M. B..., alors même qu'il n'a pas fait mention de la présence en France de son enfant mineur, le requérant n'ayant sollicité son admission au séjour qu'au titre de l'asile.
5. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, faute d'avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2015 et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille née sur le territoire français le 30 novembre 2009 et qui y est scolarisée. Toutefois, par la seule production d'un jugement de divorce du 13 janvier 2013 fixant une pension alimentaire de 5 000 dinars algériens pour sa fille, le requérant, qui ne produit notamment aucune pièce justifiant d'un versement, n'établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, s'il établit avoir travaillé dans le domaine de la sécurité depuis le mois de février 2016 et être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 mars 2017, cette seule circonstance ne permet pas de considérer que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France, alors qu'il ressort du formulaire de demande d'asile établi par M. B... qu'il n'est pas dépourvu de toute attache en Algérie où réside son deuxième enfant né en 2013 et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
8. En dernier lieu, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". M. B... ne justifiant pas participer à l'éducation et à l'entretien de son enfant né en France et résidant avec sa mère, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2019.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03433