Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, Mme A..., représentée par Me David, demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement n° 2106661 du 29 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
3°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet de police l'a transférée aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation prévue par les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté de transfert a été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, eu égard notamment aux défaillances systémiques en l'Italie ;
- l'arrêté du préfet de police est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... sont dépourvus de fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vinot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante éthiopienne née le 1er janvier 1999, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, le 8 janvier 2021 selon ses déclarations, accompagnée de son époux, M. D..., et de leur enfant, née en 2019. Le 18 janvier 2021, elle s'est présentée au guichet unique des demandeurs d'asile pour déposer une demande de protection internationale. Par un arrêté du 25 mars 2021, le préfet de police a décidé de transférer Mme A... aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A... relève appel du jugement du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2021.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [...], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Mme A..., représentée par un avocat, ne justifie pas avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle qui serait en cours d'examen par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 25 mars 2021 en litige, Mme A... a soutenu devant du Tribunal administratif de Paris, d'une part, que le préfet de police n'a pas donné délégation de signature à M. Pierre Villa, chef du 12ème bureau de la direction de la police générale à la préfecture de police et signataire de l'arrêté du 25 mars 2021, et, d'autre part, que l'arrêté du préfet de police portant délégation de signature ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
6. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu à la seconde branche de ce moyen, qui n'était pas inopérante. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à demander son annulation pour ce motif.
7. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de l'arrêté du 25 mars 2021 :
8. En premier lieu, par arrêté n° 2020-001102 du 28 décembre 2020, dont l'ampliation a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour, M. C... E..., préfet de police, a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police et signataire de l'arrêté contesté, délégation à effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. L'ampliation publiée de cet arrêté comporte la mention " signé ", apposée au-dessus des prénom et nom du préfet de police conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Au surplus, il ressort des pièces versées au dossier en première instance que l'arrêté n° 2020-001102 du 28 décembre 2020, comportant la signature que le préfet de police apposée en dessous de ses prénom et nom, a été affiché le jour même à la vue du public au n° 1 rue de Lutèce, à Paris (75004). Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté en litige manque en fait et ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, en application des dispositions alors codifiées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
10. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que Mme A... a demandé l'asile en France le 18 janvier 2021, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'elle avait précédemment déposé une demande d'asile en Italie le 23 novembre 2020. Elle expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités italiennes doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, précise que ces autorités ont été saisies le 16 février 2021 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-b du règlement (UE), et que ces autorités ont accepté leur responsabilité sur le fondement de l'article 18-1-d du règlement par un accord explicite du 1er mars 2021. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions alors codifiées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et ne peut qu'être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté en litige, que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation de M. D... avant de prendre cet arrêté. A cet égard, si Mme A... soutient qu'elle souffre de ménorragies depuis la naissance de sa fille en Lybie, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu'elle n'en a pas informé les autorités préfectorales au cours de l'entretien individuel dont elle a bénéficié en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante ne peut qu'être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
13. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
14. Il ressort des pièces du dossier que, Mme A... s'est vu remettre le 18 janvier 2021, contre signature, deux documents rédigés en oromo, langue que la requérante a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). La circonstance que le guide du demandeur d'asile lui a été remis en anglais est en tout de cause sans influence sur la régularité de la décision attaquée dès lors, d'une part, que le contenu de cette brochure lui a été traduit par un interprète en oromo et que d'autre part, elle a reçu un résumé en oromo de cette brochure. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié d'un tel entretien, le 18 janvier2021, dans les locaux de la préfecture de police. Elle a bénéficié pour cet entretien de l'assistance d'un interprète de l'organisme ISM interprétariat en langue oromo, comprise par elle, a eu ainsi la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable, et a apporté des réponses précises aux questions posées. Si Mme A... soutient que le préfet de police n'aurait pas justifié de la nécessité l'ayant conduit à recourir aux services d'un interprète par téléphone sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit tendant à démontrer que le recours aux services téléphoniques de la société ISM interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur, l'aurait privée d'une garantie ou aurait exercé une influence sur le sens de la décision de transfert. Par ailleurs, Mme A... ne fait état d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions, notamment de confidentialité, prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressée a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été reçue par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. Ainsi, et dès lors que l'entretien de Mme A... a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la décision de transfert, dès lors qu'elle n'a pas privé la requérante de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire.
17. En sixième lieu, si Mme A... invoque la méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013, les dispositions de cet article régissent la procédure applicable aux requêtes aux fins de prise en charge. La situation de Mme A... ne relevant pas des dispositions invoquées, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
18. En septième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Et aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ".
19. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
20. Mme A... soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, du fait de l'afflux massif de demandeurs dans ce pays dont les capacités d'accueil seraient dépassées, et qui ne serait pas en mesure de ce fait de le prendre en charge dignement. Toutefois, elle n'établit pas, en se prévalant d'un rapport d'Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde en 2019, d'un rapport de juin 2020 de l'association AIDA d'aide aux jeunes atteints d'un cancer et des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de 2019 et 2020, qui retracent la situation de quelques demandeurs d'asile et formulent des commentaires et des recommandations en des termes généraux, l'existence de telles défaillances dans cet Etat, qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les moyens, tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions ci-dessus rappelées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés.
21. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
22. L'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer Mme A... en Italie et non dans son pays d'origine. Or Mme A... n'établit pas que sa demande d'asile ne serait pas traitée en Italie dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, comme il vient d'être dit. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes, quand bien même elles opposeraient un rejet définitif à sa demande d'asile, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressée, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Ethiopie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2021 du préfet de police. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais relatifs à l'instance :
24. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais de l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La demande de Mme A... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est rejetée.
Article 2 : Le jugement du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2021.
La présidente rapporteure,
H. VINOT
La présidente assesseure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N 21PA02688