Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2019 et le 21 juin 2020, Mme C..., représentée par Me Nesa, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1709497 du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient qu'elle ne peut être imposable même sur la moitié de la somme de 361 234 euros car cette somme a été exclusivement versée à M. A... qui en a eu seul la disposition.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2019 et le 28 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle qui portait sur ses revenus perçus en 2010 et 2011 et qui a notamment révélé des discordances significatives entre l'examen de ses crédits bancaires et ses revenus déclarés. Les demandes d'éclaircissements et de justifications ont été suivies de mises en demeure pour le caractère insuffisant de ses réponses et les crédits demeurés inexpliqués ont été taxés d'office. Le 21 janvier 2015, elle a contesté les impositions mises à sa charge et qui ont été mises en recouvrement le 30 septembre et le 31 octobre 2014. Une décision d'admission partielle lui a été adressée le 6 avril 2017, par laquelle les revenus d'origine indéterminée ont été abandonnés au titre de 2010 et ramenés à 187 617 euros au titre de 2011. Mme C... relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires et pénalités restant à sa charge.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Aux termes de l'article L. 16 de ce livre : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application de articles 156 et 199 septies du code général de impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger ".
3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, après avoir constaté que les comptes bancaires et assimilés de Mme C... avaient été crédités de sommes dont le total excédait le double des revenus déclarés, a adressé à celle-ci, le 12 septembre 2013, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justification portant notamment sur la somme de 361 234,15 euros créditée le 16 décembre 2011 au compte commun ouvert au Crédit industriel et commercial (CIC) par Mme C... et M. A..., son concubin et associé dans la société à actions simplifiée (SAS) DCI Immobilier. Considérant que la contribuable n'avait, sur ce point, pas répondu de manière satisfaisante à cette demande, ni à la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 novembre 2013, l'administration fiscale a mis en œuvre la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article 69 du même livre.
4. Il ressort des termes de la mise en demeure du 14 novembre 2013 que Mme C... a expliqué, lors d'un entretien avec le service le 4 octobre 2013, que la somme en cause correspondait à un prêt personnel consenti par M. D... à M. A... exclusivement. Toutefois, alors que l'administration fiscale lui a clairement indiqué, dans la mise en demeure du 14 novembre 2013, qu'elle devait produire, à l'appui de ses explications, une preuve de l'origine des fonds, le contrat de prêt correspondant enregistré lui conférant date certaine, la justification éventuelle du remboursement de ce prêt et tout document permettant d'établir avec certitude l'origine de ladite somme, Mme C... n'a produit que deux lettres écrites par M. A... à l'attention de M. D..., la première en date du 2 décembre 2011, dans laquelle M. A... indique accepter la proposition de ce dernier de lui avancer, à titre personnel, la somme en cause, la seconde en date du 12 juillet 2010 portant sur une somme de 30 176,76 euros en remboursement d'un autre prêt qui aurait été consenti par M. D... à M. A... en 2009. Au regard de l'absence de caractère probant de ces lettres, c'est à bon droit que le service a considéré que les réponses de Mme C... à sa demande de justification du 12 septembre 2013 et à la mise en demeure du 14 novembre 2013 ne pouvaient pas être regardées comme suffisantes. Dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce que Mme C... soutient, l'administration fiscale n'a pas exigé une preuve impossible à apporter sauf pour l'intéressée à tenir une comptabilité proche de celle exigée par le code du commerce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales a été mise en œuvre dans des conditions irrégulières.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. D'une part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". D'autre part, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge.
6. Mme C... reprend en appel le moyen tiré de ce qu'elle ne disposait pas de la somme de 180 617 euros imposée dans la catégorie des revenus indéterminés au titre de l'année 2011, en arguant de ce que cette somme trouve son origine dans un emprunt personnel de M. A... auprès de M. B... D..., et qu'elle a été utilisée pour l'exploitation de la société DCI immobilier, dont M. A..., et elle, étaient tous deux mandataires à parts égales. Elle n'apporte cependant sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenus par le tribunal administratif de Paris au point 3 du jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions à fin d'annulation et de décharge, ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2021.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA02510 5