Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, M. A..., représenté par Me Diockou, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2008829 du 17 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 12 août 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour, alors qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 6 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2021 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet de police le 30 novembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 25 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 2 juin 1959, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juin 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a été annulé par le Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 11 décembre 2017, au motif que la commission du titre de séjour n'avait pas été saisie préalablement à son édiction. Après avoir saisi la commission du titre de séjour, le préfet de police a de nouveau, par un arrêté du 12 août 2019, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation [...] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée relève que " la commission du titre de séjour a été consultée le 19 février 2019 ", que " les éléments que M. A... fait valoir à l'appui de sa demande appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ", que, " au surplus, M. A... ne présente ni contrat de travail ni bulletins de salaires " et " qu'il ne peut donc se prévaloir d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au sens [...] de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Elle ajoute que " l'intéressé ne peut être regardé comme établissant la réalité de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, qu'en effet, il est sans charge de famille en France, qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident son épouse et ses trois enfants majeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans au moins ". Elle en conclut que M. A... " ne remplit [...] aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleurs temporaire " et " que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ". Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A... soutient que le préfet de police aurait dû saisir la commission de titre de séjour, en application des dispositions alors codifiées au second alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a saisi la commission du titre de séjour, en exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 décembre 2017, et que celle-ci a rendu son avis le 19 février 2019, préalablement au prononcé de l'arrêté contesté. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée [...] ".
6. M. A... se prévaut, outre de l'ancienneté de sa présence en France, d'une activité professionnelle en qualité de peintre en bâtiment, d'employé polyvalent et de professeur, ainsi que de la formation qu'il aurait suivie au cours de l'année universitaire 2011-2012. S'il est vrai que le Tribunal administratif de Paris a jugé, dans son jugement du 11 décembre 2017, que M. A... avait résidé habituellement en France entre juin 2007 et juin 2017, et que l'intéressé établit sa présence en France pour la période comprise entre juin 2017 et la date d'édiction de l'arrêté contesté, il n'apporte toutefois aucun élément de preuve permettant d'établir les activités professionnelles qu'il allègue avoir exercées durant cette période. Par ailleurs, M. A..., sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal, où résident son épouse et ses trois enfants majeurs, et où il vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 46 ans. Ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. [...]".
8. M. A... se borne à se prévaloir de l'ancienneté de son séjour en France. Ce faisant, le requérant ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. Il en est de même du moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 15 décembre 2021.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAMLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA01378 6