Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506846 du 16 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de l'admettre au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de MeC..., pour MmeB....
1. Considérant que MmeB..., de nationalité turque, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne ; que Mme B...fait appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Melun ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., née en 1996 et entrée en France en 2011, sous couvert d'un document de circulation, alors qu'elle était mineure, est restée avec ses parents sur le territoire français en situation irrégulière ; qu'à la date de la décision contestée, la requérante n'était présente en France que depuis environ quatre années ; que si elle soutient que ses parents et sa fratrie résident en France, à la date de la décision attaquée, née à l'expiration du délai de quatre mois après l'accusé de réception de la demande de titre de séjour du 11 mars 2015, sa mère, ses frères et sa soeur étaient en situation irrégulière sur le territoire français, la requérante ne produisant, s'agissant de ces personnes, qu'un titre de séjour délivré à sa mère le
9 octobre 2015 par le préfet de Seine-Saint-Denis ; que si Mme B...s'est mariée en novembre 2014 à un ressortissant turc titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ce mariage était récent à la date de la décision contestée, sans qu'aucune communauté de vie antérieure ne ressorte des pièces du dossier ; que la circonstance que les époux ont eu un enfant, né en France en mars 2016, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que Mme B... ne justifie d'aucune insertion professionnelle et sociale, qui ne saurait résulter de la seule circonstance qu'elle a suivi une scolarité obligatoire lorsqu'elle était mineure ; que la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles un séjour dans son pays d'origine ne serait plus possible, en se bornant à soutenir qu'elle est originaire d'une région de Turquie peuplée majoritairement de Kurdes ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme B...en France, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de Seine-et-Marne n'a ni méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de Mme B...;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si
sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte des éléments de fait précédemment mentionnés que la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B...ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté ;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
8. Considérant que la naissance, postérieurement à la date de la décision attaquée, de l'enfant de Mme B...et de son époux, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'en tout état de cause, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que son enfant devrait souffrir des répercussions d'un retour en Turquie, dès lors que ladite décision n'a pas pour objet de prononcer son éloignement du territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., épouseD..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2017.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02123