Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2020 et le 28 juillet 2021, la société Crea 3P, représentée par Me Cloris, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1709542 du 29 septembre 2020 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art demandé au titre des années 2008 à 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. et Mme A... exercent l'un et l'autre un métier d'art ;
- c'est à bon droit qu'elle a retenu que 90 % des charges correspondant à la rémunération de M. A... et 40 % des charges correspondant à la rémunération de Mme A... étaient éligibles au crédit d'impôt.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2020 et le 2 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Cloris, avocat de la société Crea 3P.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 27 décembre 2011, la société par actions simplifiée Créa 3P a sollicité la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art auquel elle estime avoir droit au titre des années 2007 à 2010 en application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts. Par une décision en date du 24 avril 2012, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté la réclamation comme tardive en ce qui concerne l'année 2007. Une vérification de comptabilité a été engagée le 23 mars 2012, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que la société Crea 3P ne pouvait bénéficier de ce crédit d'impôt au titre des années 2008 à 2010. La société Crea 3P relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la restitution de ce crédit d'impôt au titre des années 2008 à 2010.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel [...] peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III [...]. / III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale / [...] ". Aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater 0 du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes ".
3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater 0 du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent. En particulier, il doit procéder à l'examen concret de la production de l'entreprise en vue de déterminer si elle constituée de produits ou de gammes de produits nouveaux.
4. Pour refuser d'accorder à la société Crea 3P, qui fait état de prestations dans le domaine de la communication graphique, le crédit d'impôt demandé, le service s'est notamment fondé, dans les pages 8 à 10 de la proposition de rectification du 30 juillet 2012, sur l'appréciation selon laquelle les prestations facturées par la société Crea 3 P ne constituaient pas des produits nouveaux. Dans la présente instance, la société Crea 3P n'apporte aucune précision quant au caractère nouveau des réalisations qu'elle conçoit. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la société Crea 3P ne remplissait pas les conditions auxquelles était subordonné au titre des années 2008 à 2010 le bénéfice du crédit d'impôt institué en faveur des métiers d'art.
Sur l'interprétation de la loi fiscale :
5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration / [...] ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ".
6. Si la société Crea 3P se prévaut d'une décision, en date du 25 octobre 2018, par laquelle l'administration fiscale a abandonné des rehaussements d'impôt sur les sociétés tirés de la remise en cause du remboursement de crédits d'impôt en faveur des métiers au titre des années 2011 et 2012, cette décision, qui concerne d'autres années d'imposition, ne peut en tout état de cause être regardée comme une prise de position formelle de l'administration fiscale opposable dans le présent litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Crea 3P n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Créa 3P est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Crea 3P et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, pôle contrôle fiscal et affaires juridiques (SCAD).
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, où siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2021.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03558