Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021 sous le n° 21PA04279, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1905192 du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme B... n'a pas informé les premiers juges de la circonstance qu'elle avait obtenu le document de circulation demandé le 27 juin 2109 ;
- sa demande avait été acceptée dès le 1er avril 2019.
La requête a été communiquée à Mme B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II - Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021 sous le n° 21PA05076, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1905192 du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
La requête a été communiquée à Mme B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier daté du 8 janvier 2019, reçu le 10 janvier 2019, Mme B..., titulaire de la nationalité française, a sollicité auprès des services de la préfecture de Val-de-Marne la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à M. C... A..., ressortissant centrafricain né le 29 juillet 2003, dont elle assume la tutelle. Par un jugement du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la préfète du Val-de-Marne et, en son article 2, a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme B... D... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par les requêtes enregistrées sous le n° 21PA04279 et le n° 21PA05076, la préfète du Val-de-Marne demande respectivement l'annulation et le sursis à exécution de ce jugement, en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme B... D... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 21PA04279 et 21PA05076 concernant le même jugement du tribunal administratif de Melun, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête enregistrée sous le n° 21PA04279 :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif mette à la charge de l'une des parties le versement à l'autre partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet. Il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Si la préfète du Val-de-Marne soutient que la demande de Mme B... aurait été acceptée dès le 1er avril 2019, soit avant l'enregistrement, le 6 juin 2019, de sa demande auprès du tribunal administratif de Melun, elle ne l'établit pas en se bornant à faire état d'un extrait de la base de données AGDREF relative à M. C... A..., portant la mention, au 1er avril 2019, " suivi première demande de titre ". Le non-lieu à statuer étant justifié par la circonstance que la préfète du Val-de-Marne a délivré un document de circulation pour étranger mineur à M. C... A... le 27 juin 2019, soit postérieurement à l'enregistrement de la demande de Mme B... auprès du tribunal, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé Mme B... comme la partie gagnante. A cet égard, la circonstance que Mme B... n'a pas, postérieurement à l'enregistrement de sa demande devant le tribunal, informé le tribunal de la délivrance du document sollicité, ce que n'a fait la préfète du Val-de-Marne que le 24 mars 2021, dans son unique mémoire en défense, soit environ vingt-et-un mois après la délivrance de ce document, ne faisait pas obstacle, à elle seule, et compte tenu des circonstances de l'espèce, à ce que le tribunal mette à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liées à l'instance.
5. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a mis à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête enregistrée sous le n° 21PA05076 :
6. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la préfète du Val-de-Marne tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que, en son article 2, il a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA05076 de la préfète du Val-de-Marne tendant au sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement n° 1905192 du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La requête n° 21PA04279 de la préfète du Val-de-Marne est rejetée.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E... B....
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2022.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
H. VINOT
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA04279 ; 21PA05076 2