Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2018, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1806350 du 18 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler la décision du préfet de police en date du 16 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante chinoise née le 7 mai 1970, est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour le 4 mai 2011. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 16 mars 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays à destination duquel Mme A... pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme A... relève appel du jugement du 18 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Pour contester la décision de refus de titre de séjour du préfet de police, Mme A... se prévaut de la durée de sa présence en France, de son expérience professionnelle, ainsi que de son intégration, en faisant valoir, notamment, qu'elle travaille comme esthéticienne depuis 2011 et qu'elle a une bonne connaissance de la langue française. Elle ne fait cependant état d'aucune formation ou qualification professionnelle particulière ni d'aucun autre élément caractérisant une particulière intégration professionnelle ou sociale, alors que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... ne parle pas le français, et que d'autre part, elle ne justifie pas avoir travaillé de façon continue depuis son entrée en France en 2011. Dans ces conditions, en estimant que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A... ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si la requérante soutient qu'elle réside en France depuis 7 ans, où vit également son fils de 22 ans, engagé dans la Légion étrangère depuis le 6 décembre 2016 pour une durée de 5 ans, elle n'est cependant pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère et son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. En outre, si elle fait valoir, sans plus de précisions, qu'elle serait parfaitement intégrée en France, cette seule allégation est insuffisante à la faire regarder comme particulièrement intégrée dans la société française, alors qu'elle ne justifie pas, d'une part, de sa maîtrise de la langue française et d'autre part, d'une insertion professionnelle stable et continue depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.
Le rapporteur,
C. C...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA02684 2