Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 29 novembre 2016, la société Distribution Casino France, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308014 du 11 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2010, à raison de son établissement de Paris-Masséna situé 13 place de la Vénétie à Paris-13ème arrondissement, d'un montant de 146 843 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Distribution Casino France soutient que :
- la taxe sur les surfaces commerciales n'était pas due, dès lors qu'à la date d'exigibilité, aucune disposition de la loi du 13 juillet 1972, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2010, ne prévoyait de modalités de déclaration et de paiement et de comptable compétent ; en l'absence de décret d'application avant le décret du 31 août 2010, postérieur à la date d'exigibilité, l'administration ne pouvait fixer les règles applicables dans un communiqué du 2 mars 2010 ;
- le comptable public qui a recouvré la taxe n'était pas compétent, en l'absence de désignation par la loi ou, à titre de mesure d'exécution, par un acte réglementaire ; dès lors que le législateur a rendu applicable les règles régissant la taxe sur la valeur ajoutée, le comptable public compétent est celui du lieu du principal établissement, soit, en l'espèce, celui du service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Saint-Etienne Nord, et non celui du service des impôts des entreprises Paris 13ème La Gare ; ni l'administration ni le ministre chargé du budget ne pouvaient désigner un service compétent pour recevoir les déclarations et élaborer un modèle déclaratif par un communiqué publié le 2 mars 2010 ;
- le lieu d'imposition de la taxe sur les surfaces commerciales, qui doit nécessairement pouvoir être déterminé, est erroné, dès lors qu'il s'agit de celui du principal établissement, la taxe ayant ainsi été établie dans un lieu qui ne constituait pas le lieu d'imposition ; à supposer que le lieu d'imposition n'ait pas été défini, cette absence de définition constitue une incompétence négative du législateur, qui n'a pas épuisé la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution ; cette carence porte atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société Distribution Casino France ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 29 novembre 2016, la société Distribution Casino France a demandé à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 7 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 dans sa rédaction issue de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.
Par une ordonnance du 21 décembre 2016, le président de la 9ème chambre de la Cour a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Distribution Casino France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;
- le décret n° 2010-1026 du 31 août 2010 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales et modifiant le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société Distribution Casino France s'est acquittée de la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010, à raison de son établissement de Paris-Masséna situé 13 place de la Vénétie à Paris-13ème arrondissement, pour un montant de 146 843 euros ; qu'elle fait appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette taxe ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'applicabilité des dispositions de la loi du 13 juillet 1972, dans leur rédaction issue de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 :
2. Considérant que les dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, relatives à la taxe sur les surfaces commerciales, dans leur rédaction issue de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, prévoient respectivement que : " La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due " et que : " La taxe est due par l'exploitant de l'établissement. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année " ; que si ces dispositions ont eu pour effet de modifier les règles applicables à l'imputabilité de la taxe sur les surfaces commerciales, à son fait générateur et à son exigibilité dans le temps, la loi du 30 décembre 2009 a maintenu, à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, des dispositions précises relatives à l'assiette et aux taux applicables ; que les dispositions de cet article ayant été précisées par celles du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales prises pour son application, toujours en vigueur à la date à laquelle la société Distribution Casino France a procédé au calcul de ses cotisations, elles ne comportaient aucune ambigüité susceptible d'empêcher les redevables de calculer le montant de la taxe à acquitter ;
3. Considérant que l'article 7 de la loi du 13 juillet 1972, dans sa rédaction issue de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dispose que : " La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe " ; que ces dispositions, qui renvoient aux règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont suffisamment précises pour que les redevables de la taxe sur les surfaces commerciales identifient le service des impôts des entreprises auquel les déclarations, accompagnées du paiement de la taxe, doivent être adressées, c'est-à-dire le service des impôts des entreprises dans le ressort duquel est situé leur siège ; que si la société Distribution Casino France fait valoir qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence à l'administration fiscale et au ministre chargé du budget pour solliciter des redevables, par un communiqué du 2 mars 2010, qu'ils déposent au titre de l'année 2010 leurs déclarations de taxe sur les surfaces commerciales auprès du service des impôts des entreprises dans le ressort duquel était situé chaque établissement à raison duquel une société était redevable de la taxe, et élaborer un formulaire déclaratif, cette circonstance est sans incidence sur la date d'entrée en vigueur et l'applicabilité immédiate des dispositions législatives qui ont réformé les modalités de déclaration et de paiement de la taxe sur les surfaces commerciales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Distribution Casino France n'est pas fondée à soutenir que l'application des modifications apportées à la loi du 13 juillet 1972 par l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 était rendue impossible par l'absence de décret d'application prévu par le B de cet article ;
En ce qui concerne les moyens tirés de l'incompétence territoriale du service des impôts des entreprises et du comptable du Trésor public du centre des finances publiques de Paris 13ème La Gare et de l'erreur sur le lieu d'imposition :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Distribution Casino France, suivant les prescriptions incompétemment édictées par le ministre chargé du budget dans le communiqué de presse du 2 mars 2010, a procédé à la déclaration et au paiement de la taxe sur les surfaces commerciales dont elle était redevable à raison du magasin de commerce qu'elle exploite à Paris-Masséna situé 13, place de la Vénétie à Paris-13ème arrondissement, auprès du service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Paris 13ème La Gare ; que la société Distribution Casino France fait valoir que ce service était territorialement incompétent pour en recevoir déclaration et paiement, à la différence du service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Saint-Etienne Nord dans le ressort duquel est situé son siège ; que, toutefois, la circonstance que la taxe litigieuse aurait été déclarée et payée par la société requérante auprès d'un service des impôts des entreprises territorialement incompétent est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que, par suite, la société Distribution Casino France ne peut utilement se prévaloir de l'incompétence territoriale du service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Paris 13ème La Gare ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la loi du 13 juillet 1972 ne définit pas de lieu d'imposition pour la taxe sur les surfaces commerciales ; que, indépendamment de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de la loi ; que la société Distribution Casino France n'est dès lors pas fondée à soutenir que la loi du 13 juillet 1972 ne serait pas applicable du fait de son inconstitutionnalité, faute de prévoir un lieu d'imposition ; que, par ailleurs, dès lors que ni la loi du 13 juillet 1972 et les dispositions du code général des impôts auxquelles elle renvoie, ni d'ailleurs le décret du 26 janvier 1995, ne comportent la définition d'un lieu d'imposition de la taxe sur les surfaces commerciales, la société Distribution Casino France ne peut utilement soutenir que le lieu d'imposition de la taxe sur les surfaces commerciales, tel qu'il résulterait du communiqué du 2 mars 2010, serait erroné ;
7. Considérant, enfin, que si la société Distribution Casino France fait valoir que le comptable public du centre des finances publiques de Paris 13ème La Gare n'était pas compétent pour recevoir la déclaration accompagnée du paiement de la taxe sur les surfaces commerciales due par elle au titre de l'année 2010, ce moyen, relatif au contentieux du recouvrement, ne peut être utilement invoqué dans le cadre du présent litige d'assiette ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Distribution Casino France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
10. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Distribution Casino France demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Distribution Casino France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Distribution Casino France et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
V. COIFFETLe greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02954