Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1620940 du 6 décembre 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en l'informant qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas tenu compte de sa situation ; la décision est insuffisamment motivée ; il n'a pas été assisté d'un interprète ; il remplit les conditions pour déposer une demande d'asile politique ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit ; ayant servi dans l'armée, il doit être régularisé au titre des services rendus en France ; il risque sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; il peut séjourner en France durant l'instruction de sa demande d'asile ;
- en ce qui concerne le placement en rétention administrative, il a justifié de son identité, d'une adresse et d'un passeport en cours de validité, une assignation à résidence étant ainsi une mesure plus adaptée à sa situation ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de la loi, dès lors qu'il a servi dans l'armée et peut être régularisé à ce titre ;
- en ce qui concerne l'interdiction de retour, le préfet a méconnu la loi et commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a vocation à être régularisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2017, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté du 2 décembre 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M.A..., de nationalité ghanéenne, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; que, par une décision du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de placer M. A...en rétention administrative ; que M. A... fait appel du jugement du 6 décembre 2016, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français, du défaut d'examen de la situation individuelle de M. A...et de l'absence d'assistance par un interprète ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qui expirait le 4 juin 2016, et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que la circonstance que M. A...a souscrit un contrat d'engagement initial au sein de la Légion étrangère le 5 juillet 2016, dénoncé dès le 10 août 2016 pour cause d'inaptitude médicale, ne faisait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en obligeant M. A...à quitter le territoire français ; qu'à cet égard, M.A..., qui n'a au demeurant à aucun moment déposé une demande d'asile, ne peut utilement soutenir qu'il risquerait sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que la décision d'éloignement en litige n'a ni pour effet ni pour objet de l'éloigner à destination de ce pays ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas accordé à M. A...de délai pour quitter le territoire français ; que les circonstances que l'intéressé n'a jamais troublé l'ordre public et a souscrit un engagement au sein de la Légion étrangère qui a duré environ un mois, qui ne constituent pas des circonstances humanitaires, ne font pas obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée, M. A...n'apportant en tout état de cause aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles son inaptitude physique aurait été causée par des entraînements militaires l'ayant rendu handicapé ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1 (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande de M. A...dirigées contre la décision du 2 décembre 2016 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, motif dont M. A...ne conteste d'ailleurs pas le bien-fondé ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.
Le rapporteur,
F. PLATILLERO Le président,
V. COIFFET
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00629