Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 5 mai 2015, M.C..., le syndicat FO SIC et la Fédération FAGE FO, représentés par la SCP Monod, B...et Stoclet, ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1402330 du 5 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris avec toutes conséquences de droit.
Les requérants soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le vice d'incompétence :
- le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qui concerne l'appréciation de la qualité pour agir du syndicat et la réponse à l'exception d'illégalité soulevée.
Par une ordonnance n° 389996 du 19 juin 2015, le Président de la section du contentieux a donné acte du désistement de la Fédération de l'administration générale de l'Etat Force Ouvrière (FAGE FO) et attribué le jugement de la requête de M. C...et du syndicat FO SIC à la Cour, en application des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 septembre 2015, M. C...et le syndicat FO SIC demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402330 du 5 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2013 du ministre de l'intérieur portant avancement de M. C...au 5ème échelon du grade de technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication, en tant qu'il ne prend pas en compte l'ancienneté en qualité de militaire de l'intéressé ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au reclassement de M. C...en conservant une ancienneté de dix mois et quinze jours au 5ème échelon de technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C...et le syndicat FO SIC soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le syndicat n'avait pas qualité pour agir contre une décision qui porte atteinte à un intérêt collectif ;
- le jugement ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant au même corps ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- cet arrêté a été pris sur le fondement d'un arrêté illégal et méconnaît les dispositions de l'article 5 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;
- le ministre a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires appartenant à un même corps.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- le décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., sous-officier de l'armée de terre pendant huit ans et demi, a été admis au concours interne de technicien des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, puis nommé stagiaire à compter du 1er novembre 2009, par un arrêté du ministre de l'intérieur du 9 octobre 2009 ; que, par un arrêté du 22 décembre 2010, le ministre de l'intérieur a titularisé M. C...à compter du 1er novembre 2010 en tant que technicien des systèmes d'information et de communication, avec une ancienneté conservée d'un an et cinq mois, et l'a promu au 3ème échelon de ce grade à compter du 1er décembre 2010 ; que M. C...a été reclassé au 4ème échelon du grade de technicien de classe normale à compter du 1er janvier 2012, conformément au décret susvisé du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps ; que le ministre de l'intérieur, a, par un arrêté du 13 décembre 2013, promu M. C...au 5ème échelon de son grade ; que M.C..., le syndicat Force Ouvrière des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur (FO SIC) et la Fédération de l'administration générale de l'Etat Force Ouvrière (FAGE FO) ont demandé l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il n'a pas pris en compte l'ancienneté de l'intéressé en qualité de militaire, au Tribunal administratif de Paris, qui, par jugement du 5 mars 2015, a rejeté cette demande ; que, par ordonnance du 19 juin 2015, le Président de la section du contentieux, après avoir donné acte du désistement de la FAGE FO, a attribué le jugement de la requête de M. C...et du syndicat FO SIC à la Cour, en application des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté a pour seul objet de promouvoir M. C... au 5ème échelon de son grade ; que les conditions de reprise de l'ancienneté de M. C... en qualité de militaire s'appréciaient au moment de sa titularisation et résultaient dès lors du seul arrêté du 22 décembre 2010 précédemment mentionné ; que l'arrêté du 13 décembre 2013 constitue ainsi une mesure purement individuelle, qui ne porte aucune atteinte aux intérêts collectifs des membres du corps représentés par le syndicat FO SIC ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de ce syndicat comme irrecevable ;
3. Considérant, d'autre part, que la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps a été invoquée par M. C...devant les premiers juges à l'appui du moyen de légalité interne tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 22 décembre 2010 ; que le tribunal a écarté ce moyen, au motif, notamment, que cet arrêté était devenu définitif, et n'avait dès lors pas à examiner les moyens de fond dirigés contre ledit arrêté ; que, par ailleurs, le tribunal a répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 13 décembre 2013 ; qu'aucune précision n'est apportée à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de cette réponse ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1°) (...), les directeurs d'administration centrale (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ;
5. Considérant qu'en application des dispositions précitées du décret du 27 juillet 2005, Mme E...B..., nommée directrice des ressources humaines du ministère de l'intérieur par décret du 27 juin 2013, publié au Journal officiel du 28 juin 2013, était compétente pour déléguer sa signature, par décision du 15 juillet 2013, régulièrement publiée le 19 juillet suivant, à M. D...F..., administrateur civil hors classe, chef du bureau des personnels techniques et spécialisés, pour signer, notamment, les arrêtés dans la limite des attributions de bureau ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne relèveraient pas des attributions de la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur, rattaché au secrétariat général de ce ministère en vertu de l'article 3 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 13 décembre 2013 doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-1 du code de la défense, dans sa rédaction alors en vigueur : " La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles (...) est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires (...) Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4139-7 du même code : " Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante : 1° L'officier et le sous-officier sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne (...) fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ou à celle qui a résulté de leur élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de leur grade précédent (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 18 novembre 1994 susvisé : " Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée " ;
7. Considérant, d'une part, que M. C...excipe de l'illégalité de l'arrêté du 22 décembre 2010 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa titularisation en qualité de technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication, en conservant seulement une ancienneté d'un an et cinq mois au titre de son service antérieur de sous-officier de l'armée de terre ; que, toutefois, M. C...a contesté cette décision individuelle devant le Tribunal administratif de Paris, qui, par jugement du 18 avril 2013, a rejeté la demande d'annulation de cette décision ; que le pourvoi à l'encontre de ce jugement n'a pas été admis par décision du Conseil d'Etat n° 369511 du 23 décembre 2013 ; qu'ainsi, à la date à laquelle l'exception d'illégalité a été soulevée, l'arrêté du 22 décembre 2010 était définitif ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet arrêté doit dès lors être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 18 novembre 1994, qui prévoient la prise en compte des services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé à raison des trois quarts de leur durée, sont applicables lors de la titularisation et de la nomination du fonctionnaire et non à l'occasion de chaque passage d'échelon du fonctionnaire titularisé ; que M. C...ne peut ainsi utilement s'en prévaloir pour soutenir que l'arrêté du 13 décembre 2013 serait illégal, en tant qu'il porte sur la reprise de son ancienneté ; qu'à cet égard, contrairement à ce que mentionne M.C..., le quantum de l'ancienneté de deux mois dont fait état cet arrêté ne procède pas de la prise en compte erronée de ses services antérieurs, qui devaient être appréciés exclusivement à l'occasion de sa titularisation, mais seulement du déroulement de sa carrière et de l'application du décret statutaire du 27 décembre 2011 susvisé, postérieurement à la prise en compte de ces services à l'occasion de la titularisation ; que, pour les mêmes motifs, M. C...ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires en tant qu'il ne fait pas application des dispositions de l'article 5 du décret du 18 novembre 1994 ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...et le syndicat FO SIC ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que M. C...et le syndicat FO SIC demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... et du syndicat FO SIC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au syndicat FO SIC et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02542