Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2017, et un mémoire enregistré le 8 décembre 2017 M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1619125 du 22 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 septembre 2016 du préfet de police en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2017 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien, entré en France au cours du mois de septembre 2012, selon ses déclarations, a demandé le renouvellement du titre de séjour qu'il avait obtenu en décembre 2014 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 21 septembre 2016, le préfet de police a, au vu de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture, rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai. M. B... fait appel du jugement en date du 22 février 2017, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. Il est constant que M. B...souffre d'une hépatite B chronique très avancée comportant un risque de carcinome hépatocellulaire. Il lui a été prescrit un traitement médicamenteux à vie ainsi qu'un suivi clinicobiologique trimestriel et un suivi échographique semestriel en vue de la détection d'un éventuel carcinome hépatocellulaire. Dans son avis du 22 avril 2016, le médecin, chef du service médical de la préfecture, a estimé que l'état de santé de M. B...était cependant stabilisé et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie au Mali. Pour contester les mentions de cet avis, le requérant a produit des certificats médicaux en date, pour les plus récents, des 7 mars 2016 et 27 septembre 2016, qui mentionnent, en des termes généraux, que les traitements et suivis prescrits ne sont pas disponibles ou accessibles dans son pays d'origine. Ces certificats médicaux, pas plus que les deux articles de presse produits par M.B..., dont le dernier, daté du 1er novembre 2016, mentionne que l'Afrique francophone s'est engagée dans la lutte contre les hépatites depuis trois ans et que le gouvernement malien a apporté un appui à la prise en charge thérapeutique des hépatites B et C, ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture puis par le préfet de police sur la possibilité pour M. B...de bénéficier dans son pays d'origine des médicaments et suivis requis par sa pathologie. Par ailleurs, il ressort des documents versés au dossier par le préfet de police en appel que le Ténofovir, molécule composant le Viread, médicament prescrit à M.B..., est commercialisé au Mali, qui dispose également des infrastructures nécessaires pour le traitement de l'hépatite B. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Poupineau, président,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
L'assesseur le plus ancien,
C. LESCAUT
Le président-rapporteur,
V. POUPINEAULe greffier,
C. RENÉ MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01140