Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805349 en date du 2 mai 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté au motif qu'il était intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013, dès lors que l'intéressé a reçu l'ensemble des documents prévus par ces articles.
- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du 7 juin 2016 (C-63-15) de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant bangladais né le 23 décembre 1993, est entré irrégulièrement en France le 19 novembre 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 mars 2018, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police fait appel du jugement en date du 2 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;/ d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel./ 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le préfet de police a décidé la remise de M. A...aux autorités italiennes au motif que cet arrêté avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 en l'absence de communication à l'intéressé de certaines des informations mentionnées par ces dispositions.
4. Toutefois, le préfet de police établit par les pièces qu'il a produites pour la première fois en appel, que M. A...s'est vu remettre le 10 janvier 2018 les brochures d'informations A et B intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile, tous édités en langue bengali, et dont les pages de garde comportent la signature de l'intéressé ainsi que la date de remise de ces documents. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, pour le motif précité, annuler son arrêté du 19 mars 2018.
5. Ainsi, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M.A... :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2018-00157 du 1er mars 2018, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 9 mars 2018, le préfet de police a donné délégation de signature dans la limite de ses attributions à Mme C...B..., adjointe au chef du 12ème bureau à la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, en cas d'absence ou d'empêchement des chefs des 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, 11ème et 12ème bureaux, dont il n'est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...) ".
8. Il ressort des termes du résumé de l'entretien individuel de M.A..., qui s'est déroulé le 10 janvier 2018 à la préfecture de police de Paris que celui-ci a été réalisé par un agent des services de la préfecture et que M. A...a bénéficié des services téléphoniques d'un interprète en langue bengali de l'association ISM Interprétariat, association agréée par l'administration. M. A...a signé le résumé après avoir pris connaissance des informations qui y étaient mentionnées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul État, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet État, dit État membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun État membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'État membre responsable est différent de l'État membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet État, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre État membre, elle peut être transférée vers cet État, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
10. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
11. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
12. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un État membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'État responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement.
13. L'arrêté portant transfert de M. A...aux autorités italiennes vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il rappelle la date et le lieu de naissance du requérant et précise que l'attestation de demande d'asile en procédure Dublin a été remise à l'intéressé. Cet arrêté indique en particulier qu'il ressort du fichier Eurodac que M. A... a franchi irrégulièrement les frontières de l'Italie le 29 juin 2017, que les autorités italiennes ont été saisies le 15 janvier 2018 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13 (1) du règlement (UE) n° 604/2013 et que ces autorités ont implicitement accepté, le 15 mars 2018, leur responsabilité concernant la demande d'asile de M. A.... L'arrêté en litige mentionne également que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3§2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Enfin, il ressort des mentions de cet arrêté que le préfet de police a examiné la situation de M. A...au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a conclu à l'absence de risques personnels de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'État responsable de la demande d'asile. Ainsi, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas suffisamment motivé.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". Aux termes de l'article 21 de ce règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (...), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (...). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite (...) ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
15. Il résulte de ces dispositions que pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre État membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet État. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'État requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'État requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.
16. L'arrêté en litige énonce que les autorités italiennes ont été saisies le 15 janvier 2018 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13 (1) du règlement (UE) n° 604/2013 et ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 15 mars 2018 en application de l'article 22-7 de ce règlement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a été informé par un courrier de la direction générale des étrangers en France en date du 10 janvier 2018, que les empreintes de M. A..., identifiées sous la référence FRDUB19930094644, figuraient dans le fichier Eurodac comme ayant déjà été relevées en Italie le 29 juin 2017. Le préfet de police produit en appel l'accusé-réception Dublinet du formulaire de demande de prise en charge daté du 12 janvier 2018 adressé aux autorités italiennes. Ce formulaire porte la même référence que celle indiquée dans le courrier d'identification précité du 10 janvier 2018. Contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet de police doit ainsi être regardé comme produisant la preuve de l'envoi à l'Italie de la demande de prise en charge alléguée et donc de l'existence d'un accord tacite de l'Italie préalablement à son arrêté du 19 mars 2018.
17. En cinquième lieu, d'une part, il ressort du courrier du 10 janvier 2018 de la direction générale des étrangers en France, auquel était jointe une copie de la fiche dactyloscopique relative à M.A..., que les empreintes de celui-ci figuraient dans le fichier Eurodac comme ayant déjà été relevées en Italie le 29 juin 2017. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'établit pas qu'il aurait été signalé en Italie. D'autre part, il résulte des constatations figurant dans le courrier du 10 janvier 2018 que M. A...doit être regardé comme ayant franchi irrégulièrement les frontières de l'Italie le 29 juin 2017, ainsi d'ailleurs qu'il l'a lui-même mentionné dans sa demande de première instance. Dès lors, à la date de l'arrêté contesté, soit le 19 mars 2018, l'intéressé n'avait pas franchi la frontière extérieure de l'Italie depuis plus de douze mois. La circonstance que l'arrêté n'indique pas la date d'entrée en France de M. A...est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'Italie n'était plus responsable de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 13 (1) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier et Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A...ne fournit pas d'éléments permettant de caractériser une situation de défaillance systémique entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile à la date de la décision contestée. En outre, il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui l'exposerait à titre personnel à des atteintes contraires aux droits qu'il tient des conventions susmentionnées ou des garanties attachées aux demandeurs d'asile. Dans ces conditions, en décidant, conformément aux règles du droit de l'Union européenne, la remise de M. A...aux autorités italiennes, le préfet de police n'a méconnu ni l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 2018 décidant le transfert de M. A...en Italie.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1805349 du 2 mai 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Poupineau, président,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
L'assesseur le plus ancien,
C. LESCAUT
Le président-rapporteur,
V. POUPINEAULe greffier,
C. RENÉ-MINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA01959 2