Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juin 2018 et 21 octobre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602057 du 17 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence d'une double imposition, la procédure amiable lancée en 2008 sur le fondement de l'article 27 de la convention franco-suisse, n'était pas de nature à suspendre le délai d'établissement des impositions ; l'article 189 A du livre des procédures fiscales n'était donc pas applicable conformément à la décision du Conseil d'État n° 299966 du 15 juin 2007, et comme le précise le paragraphe 101 de l'instruction du 23 février 2006 BOI 14 F-1-06, seules les dispositions de l'article L. 169 du même livre trouvaient à s'appliquer ; le délai de reprise ayant été interrompu par une proposition de rectification du 17 avril 2008, l'administration avait jusqu'au 31 décembre 2011 pour mettre en recouvrement les impositions litigeuses ;
- il se prévaut de la prise de position formelle de l'administration sur sa résidence fiscale suisse, dès lors que, par une proposition de rectification du 6 juillet 2007 adressée à la société Adonix, le service a estimé que les dividendes qui lui ont été versés devaient être soumis à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 2 du code général des impôts, au motif qu'il était résident suisse, et que l'imposition litigieuse concerne l'impôt sur le revenu dû au titre de la plus-value de cession des actions de la société Adonix réalisée en cours de la période du 1er juin au
31 décembre 2005 ; or, la retenue à la source prévue par l'article 119 bis 2 du code général des impôts ne peut être prélevée que si les dividendes bénéficient à des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France ;
- le service vérificateur a admis que le requérant n'avait pas en France son foyer ou le lieu de son séjour principal, au sens du a) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ;
- il n'exerçait plus de fonctions exécutives au sein de la société Adonix depuis le
1er juin 2015, dont la direction avait été confiée à une tierce personne ; la seule circonstance qu'il a conservé un mandat social ne permet pas d'établir qu'il exerçait principalement son activité en France, alors qu'il dirige depuis le 1er juin 2005 deux sociétés étrangères ; l'activité principale s'entend de celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l'essentiel de ses revenus conformément à l'instruction 5 B-24-77 n° 5 du 26 juillet 1977 et à la documentation administrative 5 B-1121 n° 16 du 1er septembre 1999 ; la situation financière et opérationnelle de ces deux sociétés nécessitait qu'il soit entièrement disponible sur le lieu de leur établissement, le conduisant à partager son activité entre Milan et Madrid à compter du
1er juin 2005, où il disposait d'un bureau et d'une assistante ; il a d'ailleurs souhaité utiliser une partie du prix de cession des titres de la société Adonix pour acquérir, par l'intermédiaire de la société belge NV Challenger, ces deux sociétés et procéder à une recapitalisation de l'une de ces deux entreprises ; la seule détention de son mandat de président non exécutif de la société Adonix ne requerrait qu'une présence épisodique en France et lui laissait ainsi le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions à l'étranger ; le produit de cession de la participation française a été exclusivement affecté à l'acquisition d'un actif professionnel et d'un actif patrimonial situé hors de France, de telle sorte que, au cours de la période du 1er juin au 31 décembre 2005, le patrimoine et le centre de ses activités professionnelles se sont déplacés hors de France ; il ne peut être tenu compte de la plus-value de cession d'une participation française afin de déterminer, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, le centre des intérêts économiques d'un contribuable au titre de l'année de son départ de France et de cession de ladite participation ; il ne peut par suite être regardé comme ayant eu son domicile fiscal en France au cours de la période du 1er juin au 31 décembre 2005 ;
- la convention conclue avec l'administration fiscale suisse a uniquement pour objet de fixer à 416 050 euros (647 000 CHF) la base imposable minimum sur laquelle l'impôt dû en Suisse est calculé, cette somme ne constituant pas une base forfaitaire déconnectée de ses revenus ;
- l'article 4 paragraphe 6 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, sur lequel s'est fondé le service pour refuser la qualité de résident fiscal suisse, vise les personnes assujetties à une imposition en Suisse sur la base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou les résidences qu'elles y possèdent ; cette disposition doit s'interpréter strictement et ne peut donc exclure du bénéfice de la convention que les personnes dont la base d'imposition est exclusivement et forfaitairement déterminée par référence à la valeur locative de leur habitation ;
- dans le cadre des échanges de vue prévus à l'article 27 de la convention, les autorités fiscales françaises et suisses se sont accordées sur l'interprétation qu'il convenait de retenir pour appliquer l'exclusion prévue par le b) du 6 de l'article 4 de la convention ; une instruction a été prise par l'administration fiscale suisse le 29 février 1968, et l'administration fiscale française a pris une instruction publiée au bulletin officiel des impôts, puis intégrée à la documentation de base sous la référence 14 B-2211 n° 7 mise à jour le 10 décembre 1972 ; en vertu de ces instructions, dont il entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une personne assujettie à l'impôt à forfait en Suisse a néanmoins la qualité de résident de Suisse au sens de l'article 4 de la convention si, d'une part, sa base d'imposition fédérale, cantonale et communale, est supérieure à cinq fois la valeur locative de l'habitation du contribuable et si, d'autre part, la base d'imposition cantonale et communale ne s'écarte pas notablement de celle qui est déterminante pour l'impôt fédéral pour la dépense nationale, ladite base cantonale et communale devant, en tout état de cause, être égale ou supérieure aux éléments du revenu du contribuable qui proviennent de Suisse et de France, pour les revenus de source française, lorsqu'ils sont privilégiés par la convention, notamment dividendes, intérêts, redevances de licences ;
- la qualité de résident fiscal suisse au regard de la convention fiscale franco-suisse ne saurait être écartée au seul motif qu'il n'a pas déclaré en Suisse les dividendes versés mais en France ;
- c'est à tort que le service a écarté sa qualité de résident fiscal suisse au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2005 sur le fondement de l'article 4 paragraphe 6 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, dès lors qu'il était imposé en Suisse sur une base égale ou supérieure à ses éléments de revenu et de fortune suisses ainsi que sur ses revenus de source française privilégiés au sens de cette convention ; les dividendes et les plus-values de source française devaient être exclus des revenus à comparer avec le montant du forfait pour examiner le double seuil précité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. B....
Une note en délibéré enregistrée le 8 novembre 2019, a été présentée par Me C..., pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre de l'année 2005, à la suite duquel l'administration a estimé que, contrairement à ce qu'il avait indiqué dans sa déclaration de revenus de cette même année, il était fiscalement domicilié en France à compter du 1er juin 2005. Elle a, en conséquence, par une proposition de rectification du 17 avril 2008, intégré dans ses bases imposables de l'année 2005, et imposé à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de cette année, le gain d'un montant de 62 557 704 euros réalisé le 15 novembre 2005, lors de la cession par les époux B... des titres de la société par actions simplifiée Adonix, et qui n'avait pas été déclaré par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts. M. B... relève appel du jugement du 17 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont résulté au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des mentions du jugement que les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise et motivée au moyen, soulevé devant eux par M. B..., tiré de la prescription du délai de reprise dont disposait l'administration. La circonstance que les premiers juges ont cité l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, relatif aux effets d'une demande d'assistance administrative internationale, au lieu de l'article L. 189 A du livre des procédures fiscales, constitue une simple erreur matérielle qui n'a pu, en tout état de cause, induire le contribuable en erreur sur le texte applicable. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement n'est pas suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :
En ce qui concerne la domiciliation fiscale de M. B... :
4. Si une convention bilatérale conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
Au regard du droit interne :
5. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économique ".
6. Il n'est pas contesté que M. B... avait en Suisse son foyer ou le lieu de son séjour principal du 1er juin 2005 au 15 novembre 2005, date de la cession des titres de la société Adonix.
7. Il résulte, cependant, de l'instruction que M. B... a exercé jusqu'au 1er juin 2015 la fonction de président-directeur général de la société Adonix dont le siège était situé à Asnières, et celle d'administrateur de cette entreprise jusqu'au 31 décembre 2015 pour laquelle il a perçu une rémunération de 128 406,42 euros pour la période allant du 1er janvier au 15 novembre 2005, et qui impliquait, aux termes d'une résolution de l'assemblée générale de cette société du 29 mars 2004, qu'il " consacre tout le temps nécessaire aux affaires sociales " et qu'il soit " investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social ". Il exerçait, en outre, la présidence du conseil d'administration de la société Meta 4 France, dont le capital social était intégralement détenu par la société Adonix et dont le siège social était également situé en France. Il s'ensuit que l'intéressé, qui n'établit ni avoir exercé ces activités professionnelles à titre accessoire, ni que la gestion de la société Meta 4 domiciliée à Madrid, et celle de la société Formula domiciliée en Italie domiciliée en Italie, étaient exercées à titre principal, doit être regardé comme ayant eu son domicile fiscal en France lors de l'année en cause au titre du b) du 1 de l'article 4 B précité du code général des impôts.
8. M. B... détenait, en outre, plusieurs participations dans le capital de sociétés ayant leur siège en France, dont celles cédées le 15 novembre 2015, et percevait des revenus de 128 406 euros tirés de son activité professionnelle, auquel s'est ajouté le versement de 673 570 euros de dividendes le 1er septembre 2005, conformément à la décision d'affectation des résultats de l'assemblée générale de la société Adonix du 30 juin 2005. M. B... doit ainsi être regardé comme ayant eu le centre de ses intérêts économiques en France au sens du c) du 1 de l'article 4 B précité du code général des impôts.
9. En application des dispositions combinées des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, il résulte des points 7 et 8 que M. B... était en principe passible de l'impôt sur le revenu en France au titre de l'année 2005, à moins qu'il établisse son droit de se prévaloir de la qualité de résident de Suisse au sens de la convention fiscale franco-suisse.
10. Le requérant n'est, par ailleurs, pas fondé à invoquer le paragraphe 5 de l'instruction
5 B-1121 n° 16 du 1er septembre 1999, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application par le présent arrêt. L'instruction fiscale 5 B-24-77 du 26 juillet 1977 aux termes de laquelle " L'activité principale s'entend de celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l'essentiel de ses revenus " ne faisant pas non plus de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède,
M. B... n'est pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Au regard du droit conventionnel :
11. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 2 de la convention conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions : " sont considérés comme impôt sur le revenu et sur la fortune les impôts ordinaires et extraordinaires perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments de revenu ou de fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values ".
Aux termes de l'article 4 de cette convention : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : / a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ; / b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; / c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité (...) / 4. Lorsqu'une personne physique a transféré définitivement son domicile d'un Etat contractant dans l'autre, elle cesse d'être assujettie dans le premier Etat aux impôts pour lesquels le domicile fait règle dès l'expiration du jour où s'est accompli le transfert du domicile. L'assujettissement aux impôts pour lesquels le domicile fait règle commence dans l'autre Etat à compter de la même date. (...) / 6. N'est pas considérée comme résident d'un Etat contractant au sens du présent article : (...) b) une personne physique qui n'est imposable dans cet Etat que sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou des résidences qu'elle possède sur le territoire de cet Etat (...) ". La notion de foyer d'habitation permanent mentionné à cet article doit être définie en fonction d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable. Si des éléments patrimoniaux peuvent éventuellement être pris en compte, ils ne peuvent l'être qu'à titre accessoire.
12. M. B... soutient que, conformément aux principes dégagés par la convention de Vienne du 23 mai 1969, le paragraphe 6 de l'article 4 de la convention fiscale franco-suisse précitée exclut de la qualité de résident fiscal suisse les seuls contribuables imposés sur une base forfaitaire déterminée à partir de la valeur locative de leur habitation. La base forfaitaire de son imposition en Suisse ayant été déterminée sur la base de dépenses, M. B... ne relève pas du b) du paragraphe 6 de l'article 4 de cette convention, et doit par conséquent être regardé comme étant résident fiscal suisse à la date de la cession des actions qu'il détenait dans le capital de la société Adonix.
13. Il résulte de la convention de forfait datée du 14 mars 2006 conclue entre les époux B... et la République et Canton de Genève que ceux-ci ont été imposés en Suisse sur la base d'une dépense annuelle de 416 050 euros (647 000 CHF), au titre des années 2005 à 2009, conformément aux dispositions des articles 14 de la loi sur l'imposition des personnes physiques et 14 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct. Ainsi, et dès lors que contrairement à ce qu'il soutient, M. B... était imposé sur une base forfaitaire en Suisse, il entrait bien dans les prévisions du b) du 6 de l'article 4 de la convention, et ne pouvait, en principe, être regardé avec son épouse comme résident fiscal suisse.
Au regard de l'interprétation administrative de la convention conclue entre la France et la Suisse :
14. En vertu de l'accord sous forme d'échange de lettres du 29 février 1968 entre les autorités compétentes française et suisse, publié à la documentation de base sous la référence
14 B-2111, une personne physique imposée au forfait dans un État peut se voir reconnaître la qualité de résident fiscal de cet État : " a. Si la base d'imposition fédérale, cantonale et communale, est supérieure à cinq fois la valeur locative de l'habitation du contribuable ou à une fois et demie le prix de pension qu'il paie. b. Si la base d'imposition cantonale et communale ne s'écarte pas notablement de celle qui est déterminante pour 1'IFD (Impôt fédéral direct), ladite base cantonale et communale devant, en tout état de cause, être égale ou supérieure aux éléments du revenu du contribuable qui proviennent de Suisse et de France, pour les revenus de source française, lorsqu'ils sont privilégiés par la convention, notamment dividendes, intérêts, redevances de licences ".
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. B..., imposé sur une base forfaitaire en Suisse, entre dans les prévisions du b) du 6 de l'article 4 de la convention. Il ne peut, en principe, être regardé comme résident fiscal suisse. Cependant, dans le cadre des échanges de vue prévus à l'article 27 de la convention, les autorités fiscales française et suisse se sont accordées sur l'interprétation qu'il convenait de retenir pour appliquer cette exclusion. Une instruction en ce sens a été prise par l'administration fiscale suisse le 29 février 1968, et l'administration fiscale française a pris une instruction publiée au bulletin officiel des impôts, puis intégrée à la documentation de base sous la référence 14 B-2211 n° 7, mise à jour le 10 décembre 1972. En vertu de ces instructions, dont M. B... entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une personne assujettie à l'impôt à forfait en Suisse a néanmoins la qualité de résident de Suisse au sens de l'article 4 de la convention si, d'une part, sa base d'imposition fédérale, cantonale et communale, est supérieure à cinq fois la valeur locative de l'habitation du contribuable et si, d'autre part, la base d'imposition cantonale et communale ne s'écarte pas notablement de celle qui est déterminante pour l'impôt fédéral pour la dépense nationale, ladite base cantonale et communale devant, en tout état de cause, être égale ou supérieure aux éléments du revenu du contribuable qui proviennent de Suisse et de France, pour les revenus de source française, lorsqu'ils sont privilégiés par la convention, notamment dividendes, intérêts, redevances de licences.
16. L'administration fiscale a constaté que M. B... était imposé en Suisse aux termes de la convention conclue le 14 mars 2006 sur la base d'une dépense de 416 050 euros (647 000 CHF), comme rappelé ci-dessus au point 13, alors qu'il avait perçu le 1er septembre 2005 de la société Adonix des dividendes, revenus privilégiés par la convention fiscale franco-suisse, pour un montant de 673 570 euros, et un revenu de 128 406 euros au titre de son mandat de dirigeant de cette société. Le service en a déduit que la base d'imposition fédérale, cantonale et communale n'était pas égale ou supérieure aux revenus privilégiés par la convention et provenant de France, et a, par suite, estimé que M. B... ne remplissait pas l'une des conditions posées par l'accord susmentionné du 29 février 1968 et qu'il ne pouvait, par suite, être regardé comme résident fiscal suisse.
17. M. B... soutient que les dividendes et les plus-values de source française devaient être exclus des revenus à comparer avec le montant du forfait pour examiner le double seuil précité, faisant valoir que la réalisation ponctuelle de tels revenus exceptionnels pourrait conduire, au titre de l'année considérée, à remettre en cause une résidence suisse établie depuis plusieurs années sur la base du critère conventionnel du foyer.
18. Il y a cependant lieu, pour l'examen du double seuil posé par l'accord intervenu en 1968 entre les administrations française et suisse, de prendre en compte les revenus de source française mentionnés au paragraphe 2 de l'article 2 de la convention conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions, pour les comparer avec la base du forfait négocié avec les autorités suisses, et dès lors que l'échange de lettres entre les États prévoit expressément, pour l'appréciation du double seuil, de prendre en compte les dividendes de source française. Il ne résulte, par ailleurs, pas de la proposition de rectification adressée au contribuable que le service a retenu pour l'appréciation de ce double seuil, la plus-value de source française qui constitue en tout état de cause un revenu privilégié au sens de cet accord de 1968.
19. M. B... soutient également que la convention de forfait conclue avec les autorités suisses respecte les deux conditions posées par l'accord intervenu entre les administrations des deux États en 1968, dès lors qu'il n'est pas imposé sur une base forfaitaire déconnectée de ses revenus réels. Il fait à cet égard valoir que la base imposable de 416 050 euros mentionnée par la convention conclue avec l'administration fiscale suisse est assise sur la valeur locative de son habitation genevoise, ainsi que sur ses revenus suisses et étrangers. L'attestation établie le 10 mai 2007 par l'administration fiscale suisse versée au dossier par le requérant ne mentionne cependant pas la nature, le montant ou la valeur des revenus concernés, et le requérant ne produit aucun autre justificatif probant de nature à démontrer que les revenus imposés en Suisse incluraient des revenus notamment de source française.
20. Aux termes de l'article 31 de la convention conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions : " 1. Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d'application de la présente Convention. (...) / 2. Pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus par la présente convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat ". Aux termes du 1. de l'article 3 de cette convention : " i) l'expression " autorité compétente " désigne : / i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; / ii) dans le cas de la Suisse, le directeur de l'administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé ".
21. M. B... revendique les avantages prévus par les stipulations de la convention telles qu'interprétées en droit fiscal français par l'instruction 14 B-2211 n° 7 afin d'être regardé comme un résident suisse. Il se trouve, dès lors, astreint à produire un formulaire conforme aux stipulations du 2 de l'article 31 de la convention franco-suisse. Le requérant produit une attestation établie le
10 mai 2007 par l'administration fiscale cantonale des impôts de Genève qui indique que les époux B... sont assujettis de manière illimitée, tant pour les revenus que pour la fortune, aux impôts fédéraux, cantonaux, et communaux depuis le 1er juin 2005, qu'ils ne sont pas assujettis sur une base forfaitaire déterminée par la valeur locative de leur logement, et qu'ils ont par conséquent la qualité de résident fiscal suisse au sens des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale franco-suisse. A défaut cependant de préciser la nature, ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, cette attestation ne répond pas aux prescriptions de l'article 31 de la convention fiscale franco-suisse. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à prétendre au bénéfice des stipulations qu'il invoque telles qu'interprétées par la doctrine administrative. M. B... doit, par suite, être regardé comme ayant son domicile fiscal en France au sens des dispositions précitées de l'article
4 B du code général des impôts et de la convention fiscale franco-suisse.
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la reconnaissance de la qualité de résident suisse aux contribuables imposés de manière forfaitaire n'est admise que lorsque la base d'imposition cantonale et communale est supérieure à cinq fois le loyer ou la valeur locative et
au moins égale aux éléments du revenu du contribuable en provenance de France et de Suisse.
M. B... n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des stipulations de la convention fiscale du 9 septembre 1966 conclue entre la France et la Suisse et de l'interprétation administrative de cette convention pour soutenir qu'elles faisaient obstacle à la taxation en France de la plus-value en litige.
Au regard de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
23. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) ".
24. M. B... se prévaut d'une prise de position formelle de l'administration, qui aurait reconnu sa résidence fiscale suisse en notifiant à la société Adonix par une proposition de rectification du 6 juillet 2007 une retenue à la source sur le fondement du paragraphe 2 de l'article 119 bis 2 du code général des impôts pour les dividendes versés à M. B... par cette société, au motif que les époux étaient tous deux résidents suisses.
25. L'administration n'est cependant engagée par l'appréciation d'une situation de fait qu'au regard du seul texte fiscal en fonction duquel elle a pris position. Or, la proposition de rectification du 6 juillet 2007 concernait l'application d'une retenue à la source à partir des déclarations de la société Adonix relatives aux opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers, et qui mentionnait l'adresse suisse de M. B.... L'administration fiscale ne s'étant pas prononcée sur la domiciliation fiscale de ce dernier, ni sur l'étendue de ses obligations fiscales au regard des dispositions du droit interne et du droit conventionnel, la circonstance qu'elle n'ait pas remis en cause la qualité de résident fiscal de Suisse de M. B... à l'occasion de l'application de la retenue à la source de la société Adonix ne constitue pas une prise de position formelle qui lui serait opposable en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Le requérant ne saurait, par suite, se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration au sens des dispositions susmentionnées de cet article.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition en litige :
26. Aux termes de l'article L. 189 A du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'à la suite d'une proposition de rectification, une procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition est ouverte sur le fondement d'une convention fiscale bilatérale ou de la convention européenne du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions dans le cas de correction des bénéfices entre entreprises associées, le cours du délai d'établissement de l'imposition correspondante est suspendu de la date d'ouverture de la procédure amiable au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l'accord ou du constat de désaccord intervenu entre les autorités compétentes. ". L'article 27 de la convention signée entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune stipule que : " 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 26, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention. 2. Ces autorités compétentes s'efforceront si la réclamation leur paraît fondée et si elles ne sont pas elles-mêmes en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec les autorités compétentes de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. ".
27. Il résulte des dispositions de l'article L. 189 A du livre des procédures fiscales, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'en prévoyant que le cours du délai d'établissement de l'imposition est suspendu de la date d'ouverture de la procédure amiable jusqu'au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l'accord ou du constat de désaccord intervenu entre les autorités compétentes, le législateur a entendu prévenir les cas de double imposition d'un contribuable sur les bénéfices et prévoir également à cette fin que, sauf lorsque l'administration fait état d'éléments justifiant une mise en recouvrement immédiate de l'imposition, la mise en recouvrement des sommes litigieuses soit suspendue jusqu'à l'issue de cette procédure.
28. Il résulte de l'instruction que M. B... a demandé le 19 décembre 2008 à l'administration fiscale suisse l'ouverture d'une procédure amiable en application de l'article 27 de la convention franco-suisse et en a informé l'administration française par un courrier du
22 décembre 2008. Les autorités fiscales suisses ont estimé que la demande de M. B... était recevable et l'ont soumise aux autorités fiscales françaises, qui ont accepté d'y donner suite le
15 février 2009, dès lors que la Suisse considérait les époux B... comme des résidents fiscaux suisses, et qu'il existait ainsi un risque de double imposition ou celui d'une imposition non conforme à la convention, lié à l'appréciation du lieu de résidence des époux B.... Le rappel de la plus-value de cession des titres, régulièrement notifié par la proposition de rectification du
17 avril 2008, a ainsi valablement interrompu le délai de reprise initial dont disposait l'administration en application des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. L'administration fiscale suisse ayant notifié au requérant, le 10 juin 2014, un constat de désaccord entre les autorités des deux pays au terme de cette procédure, le service a donc régulièrement procédé, le 30 juin 2014, à la mise en recouvrement des impositions contestées.
29. Le requérant n'est pas fondé à invoquer le paragraphe 101 de l'instruction du
23 février 2006 publiée au BOI 14 F-1-06 du 23 février 2006 qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur national des vérifications de situation fiscale.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.
Le rapporteur,
C. D...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02006