Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, la société Télécommandes mécaniques par câble, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301404 du 15 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder à la désignation d'un expert ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il n'expose pas les raisons pour lesquelles les premiers juges ont considéré que les projets de recherche se bornaient à améliorer des produits déjà existants ; il n'est pas fait mention, dans le jugement, de l'analyse des pièces qu'elle a produites, notamment de la pièce n° 3 ; le tribunal ne s'est pas prononcé sur les cinq factures de frais de défense de brevets qu'elle a produites pour l'exercice 2009 ;
- le service a rejeté la totalité de ses charges, ce qui est incohérent ; les dépenses qui ont été remises en cause par le service ont pourtant été engagées dans l'intérêt de son exploitation ; le montant des charges qu'elle a retenu ne représente qu'un faible pourcentage de son chiffre d'affaires ;
- elle est fondée à se prévaloir des termes de l'instruction référencée 4 A-3-12 qui indiquent que des techniques existantes peuvent être utilisées dans le cadre de projet de recherche et de développement, de ceux de l'instruction référencée 4 A-7-05 du 10 mars 2005, concernant les dépenses de personnel exposées pour la défense des brevets, de ceux de la réponse faite à M. B...le 1er septembre 1980 et de ceux de la réponse faite à M.D..., le 8 juillet 1954 ;
- l'application des pénalités pour manquement délibéré n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Télécommandes mécaniques par câble ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coiffet,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société Télécommandes mécaniques par câble (TMC), qui a pour objet la fabrication de systèmes de télécommandes par câble, de télécommandes de traction ainsi que de boîtiers de commande utilisés dans des machines agricoles, des engins de travaux publics et dans l'aéronautique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a réintégré à ses résultats des exercices clos de 2007 à 2009, des dépenses de cadeaux, de réception et de déplacement que la société avaient portées en charges, et a remis en cause des dépenses de crédit d'impôt recherche déclarées au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ; qu'il a assujetti la société TMC à des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de la pénalité au taux de 40% pour manquement délibéré, prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que la société TMC fait appel du jugement du 15 décembre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont visé et analysé l'ensemble des pièces produites par la requérante, ont répondu de façon complète et précise aux moyens soulevés devant eux par la société TMC ; qu'en relevant, en particulier, que les projets présentés par la société se bornaient à l'amélioration des performances de produits existants et qu'il ressortait des avis des agents du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qu'ils mettaient en cause des procédés connus, le tribunal a suffisamment exposé les raisons qui l'ont conduit à considérer que les dépenses de personnel et de défense de brevets exposées par la société se rapportaient à des opérations de recherche qui n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement du Tribunal administratif de Melun n'est pas suffisamment motivé doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
S'agissant des crédits d'impôt recherche :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A,
44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...)/II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations.(...)/d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; /b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance (...)/ c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des avis émis les 4 novembre 2011 et 5 août 2013, à la demande de la société TMC, par deux experts agréés par le ministère chargé de la recherche, que les projets qu'elle a développés au cours des années 2008 et 2009 se bornaient à perfectionner des produits existants, sans leur apporter cependant d'améliorations substantielles, et que, si certains d'entre-eux présentaient pour la société un caractère nouveau, ils mettaient en oeuvre des procédés connus ; qu'en particulier, les projets que la contribuable a présentés au titre de l'année 2008, qui ont pour objets respectifs le développement de nouveaux modèles de boîtiers plus performants et l'amélioration de produits existants, procèdent de l'utilisation de matériaux ou de matières connus et reposent sur des techniques maîtrisées ; que les projets expérimentés au cours de l'année 2009, consistant, pour le premier, en la réalisation de tests sur les prototypes réalisés en 2008 afin d'en améliorer les performances, pour le deuxième, à perfectionner les aiguillages des lignes de la SNCF en installant des capteurs par fibres optiques, et, pour le dernier, à élargir le champ d'activité de la société dans le domaine des véhicules agricoles et à substituer aux leviers mécaniques des leviers électriques, font appel à des savoirs-faire et des techniques également connus et maîtrisés ; que la requérante, qui se contente de soutenir que des techniques existantes peuvent être utilisées dans le cadre de projets de recherche et de développement, ne remet pas utilement en cause l'appréciation de l'administration, qui a considéré que les opérations de recherche ci-dessus décrites n'apportaient pas d'améliorations substantielles aux techniques déjà existantes et que, ne présentant pas ainsi un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, elles n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en compte les dépenses de personnel et de défense de brevets se rapportant à ces opérations ;
6. Considérant que la société TMC n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des instructions référencées 4 A-3-12 et 4 A-7-05 du 10 mars 2005, qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;
S'agissant des charges déductibles :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de
main-d'oeuvre, (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; (...) e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...) " ;
8. Considérant qu'il appartient toujours au contribuable de justifier de la correction de l'inscription de ses charges en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité et, lorsqu'il s'agit de dépenses visées au 5 de l'article 39 du code général des impôts, qu'elles ont été engagées dans l'intérêt de son exploitation ;
Sur les charges de l'exercice clos en 2007 :
9. Considérant que le service a réintégré au résultat de l'exercice clos en 2007 différentes sommes correspondant à des frais de mission et de déplacement, de réception, et d'achat de cadeaux que la société TMC avait comptabilisées en charges déductibles, au motif que ces dépenses n'étaient pas justifiées ou n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;
10. Considérant que la société TMC justifie que certaines dépenses de restaurant, de mission ou de déplacement, pour lesquelles elle a produit des notes ou des factures ainsi qu'un compte rendu de réunion daté du même jour, concernant le même client ou fournisseur que celui dont le nom a été porté de façon manuscrite sur la note ou la facture de restaurant ou d'hôtellerie, ont été exposées dans l'intérêt de son exploitation ; que doivent, ainsi, être admis en déduction des résultats de l'exercice clos en 2007, les charges correspondant aux factures du 13 février 2007 du restaurant Lao Tseu, d'un montant de 81,50 euros, du 29 septembre 2007 d'un restaurant situé à Marbella (Espagne) d'un montant de 275,23 euros, du 29 septembre 2007 de l'établissement hôtelier Don Ravier d'un montant de 157,29 euros, du 15 octobre 2007 du restaurant Le Bistrot du bord de l'eau d'un montant de 266 euros ; que présentent également le caractère de charges déductibles les sommes de 9 642,38 euros et de 355,99 euros correspondant à des frais d'hôtellerie et de location de voiture afférents au déplacement en Espagne, à la fin du mois de septembre 2007, de quatre représentants de la société TMC dans le cadre d'une visite de la société Goicoechea ;
11. Considérant, en revanche, que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les autres dépenses de cadeaux et de réception ou les frais de missions et de déplacements qu'elle a comptabilisés en charges au titre de l'exercice 2007, ont été exposés dans l'intérêt de son exploitation en se bornant à produire des notes ou des factures qui ne comportent pas le nom de leur auteur ou de leur débiteur, ou ne précisent pas l'identité du bénéficiaire des achats ou des prestations qui y sont mentionnés ; qu'en l'absence de précisions et de justificatifs apportés par la société sur l'objet de certains séjours réalisés, notamment, à l'agence Hertzreisen et à l'hôtel du Vallon de Valrugues, c'est à bon droit que le service a considéré que les frais engagés lors de ces séjours ne pouvaient être admis en déduction des résultats de la contribuable ;
Sur les charges de l'exercice clos en 2008 :
12. Considérant que le service a réintégré au résultat de l'exercice clos en 2008 différentes sommes correspondant à des frais de mission et de déplacement, de réception, et d'achat de cadeaux que la société TMC avait comptabilisées en charges déductibles, au motif que ces dépenses n'étaient pas justifiées ou n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;
13. Considérant que la requérante ne peut justifier les dépenses relatives à l'achat de cadeaux par la production de factures émises par la société Golf Land le 10 novembre 2010, postérieurement à la clôture de l'exercice vérifié ; que les factures des sociétés GLP vins, Diebot-vallois , Bernard Morey et fils, Point Plume, Cavavin Magasin, et JRMF, datées respectivement des 6 mars 2008, 4 juin 2008, 6 mai 2008, 2 juillet 2008, 1er août 2008 et 27 août 2008, qui comportent pour seule mention " cadeau client ", sans toutefois préciser le nom de leurs bénéficiaires, ne permettent pas d'établir que les dépenses facturées à la société TMC répondent à son intérêt ; qu'enfin, s'agissant des factures des sociétés Beaune-Green du 7 mars 2008 et Louis Vuitton, du 23 septembre 2008, portant sur des achats, notamment, d'accessoires de golf, la requérante ne démontre pas l'intérêt direct que présente, pour son activité, l'entretien de bonnes relations avec les destinataires des cadeaux dont le nom figure sur les factures ;
14. Considérant qu'en ce qui concerne les frais de réception, les notes de restaurant versées au dossier ne mentionnent pas le nom de la ou des personnes conviées ; que, si au titre des dépenses de mission et de déplacement, la société TMC a produit une facture de l'établissement l'Hostellerie de Levernois datée du 8 août 2008, d'un montant de 3 612 euros et une facture du Bistrot du bord de l'eau, du 14 avril 2008, d'un montant de 248 euros, ces factures sont libellées au nom d'un tiers et correspondent à des dépenses personnelles ; que ne peut davantage être regardé comme présentant un intérêt pour la société, en l'absence d'explications et de pièces justificatives complémentaires, le déplacement effectué par Mme A...au Maroc à la fin de l'année 2008, dont le caractère professionnel ne peut être établi par la seule production d'un courrier électronique de confirmation, adressé le 1er octobre 2010, à l'adresse professionnelle de l'intéressée ; que c'est également à bon droit que le service n'a pas admis en déduction des résultats de la société, les frais de péage mentionnés dans la facture émise le 31 octobre 2008 par la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, la contribuable n'ayant fourni aucune précision sur l'objet des déplacements se rapportant à cette facture ; qu'enfin, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les dépenses dont elle se prévaut ont été engagées dans son intérêt, en se bornant à se prévaloir de leur modicité par rapport à son chiffre d'affaires ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté les charges correspondant à l'ensemble de ces dépenses ;
Sur les charges de l'exercice clos en 2009 :
15. Considérant que, pour justifier les frais correspondant, selon la société contrôlée, à l'achat de cadeaux, que le service a remis en cause comme ne répondant pas à son intérêt, la requérante a produit des factures de la société Golf Land, portant sur la vente d'articles de golf, émises après la clôture de l'exercice 2009, des factures établies les 15 février 2009, 16 décembre 2009, 20 août 2009, 17 septembre 2009 et 7 novembre 2009 par les sociétés Beaune-Green, Delis Chocolat, La grande boutique du vin mais qui ne comportent pas la mention des bénéficiaires des cadeaux facturés à la société, et quatre tickets de caisse des boutiques Chanel, Ladurée, Caroll et GLP Vins, datés des 1er mars 2009, 7 janvier 2009, 29 août 2009 et 10 mars 2009, sur lesquels ne figure pas le nom du débiteur de la facture ; que s'agissant de la facture de la société Golf Land du 18 juin 2009, portant sur la vente d'accessoires automobiles, la requérante ne démontre pas l'intérêt direct que présente, pour son activité, l'entretien de bonnes relations avec le destinataire des cadeaux ;
16. Considérant que les tickets de caisse que la société TMC a produits, au titre des frais d'entretien et de bureau qu'elle a portés en comptabilité, sur lesquels ne figurent aucun nom, ne permettent pas d'établir qu'elle a effectivement supporté ces dépenses ; que la facture émise le 14 avril 2009 par la société Darty n'est pas libellée au nom de la société, mais à celui de M.A..., à son adresse personnelle ; qu'eu égard à la nature de l'activité de la contribuable, les dépenses de " transport de roches " que lui a facturées la société STF, le 14 avril 2009, ne peuvent être regardées comme répondant à son intérêt ;
17. Considérant qu'en ce qui concerne les frais de réception, la société a produit des notes de restaurant ou des factures, libellées à un autre nom que celui de la contribuable, dont il n'est ainsi pas établi qu'elle aurait supporté ces frais de restauration ; que certaines factures versées aux débats ne comportent pas non plus le nom des personnes conviées aux repas réglés par l'entreprise ; que, cependant, la requérante justifie, contrairement à ce qu'a pu estimer le service, que certaines dépenses de restaurant, pour lesquelles elle a produit des notes ou des factures ainsi qu'un compte rendu de réunion daté du même jour, concernant le même client ou fournisseur que celui dont le nom a été porté de façon manuscrite sur la note ou la facture de restaurant, ont été exposées dans l'intérêt de son exploitation ; que doivent, ainsi, être admis en déduction des résultats de l'exercice clos en 2009, les charges correspondant aux factures du 28 janvier 2009 du restaurant Quai 249, d'un montant de 272 euros, des 4 février 2009 et 25 août 2009 du restaurant La Closerie des Lilas d'un montant de 344 euros et de 357 euros, du 10 mars 2009 du restaurant La Grange d'un montant de 200,50 euros, du 14 mars 2009 du restaurant les Merveilles d'Asie d'un montant de 101,50 euros, des 23 mars 2009, 27 avril 2009, 11 mai 2009, 8 juin 2009, 28 septembre 2009 et 12 octobre 2009 du Bistrot du bord de l'eau, d'un montant respectif de 186 euros, 183,50 euros, 249 euros, 180 euros, 215 euros et 181 euros, du 31 mars 2009 du restaurant 35° Ouest d'un montant de 386,90 euros, du 16 avril 2009 du restaurant La Garaudière d'un montant de 249,40 euros, du 23 mai 2009 du restaurant Koki, d'un montant de 176 euros, du 10 juin 2009, du restaurant La Criée, d'un montant de 78,40 euros, du 10 septembre 2009 du restaurant Le relais du vieux Sauvaire, d'un montant de 193,25 euros, du 29 septembre 2009 du restaurant la Crêperie bretonne, d'un montant de 32,25 euros, des 23 juillet 2009 et 21 octobre 2009 du restaurant le Bistrot du boucher, d'un montant de 114,20 euros et de 89,70 euros, du 27 octobre 2009 du restaurant
Le Bristol, d'un montant de 1 151 euros et du 10 novembre 2009, du restaurant Loiseau des vignes, d'un montant de 361,40 euros ; que c'est, en revanche, à bon droit que le service a refusé de prendre en compte les dépenses mentionnées sur les factures émises les 20 avril 2009, 19 octobre 2009, 29 juin 2009, 30 mars 2009 et 16 mars 2009 par l'établissement du Bistrot du bord de l'eau au bénéfice de la société TMC, pour des montants de 86,50 euros, 340 euros, 202 euros, 204 euros et 311 euros, pour lesquelles la requérante n'a pas produit le compte rendu de réunion correspondant ;
18. Considérant que ne présentent pas le caractère de charges déductibles au titre de l'exercice en litige, dès lors que la requérante ne démontre pas qu'ils ont été engagés dans son intérêt direct, ni même, parfois, qu'ils ont été supportés par elle, les frais, qu'elle qualifie de mission et de déplacement, se rapportant à l'achat d'articles de maroquinerie et de chaussures mentionnés sur des tickets de caisse ou des factures ne comportant pas l'indication du nom de l'acquéreur des articles en cause ; qu'il en va de même de frais hôteliers ou de voyages pour lesquels la société TMC s'est bornée à produire deux factures, dont l'une n'est pas établie à son nom, ou des mails de confirmation d'achats de billets d'avion ou de train pour des trajets en France ou à l'étranger, adressés à l'adresse personnelle de MmeA..., sans que la requérante n'apporte de précision utile sur l'objet de ces voyages et l'intérêt qu'ils sont susceptibles de présenter pour son activité ;
19. Considérant que la société TMC n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la réponse ministérielle faite à M. B... le 1er septembre 1980 et de ceux de la réponse faite à M.D..., le
8 juillet 1954, qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale qui soit différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
20. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ;
21. Considérant que, pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, procédant de la remise en cause par le service de la déduction de la taxe mentionnée sur des factures d'achat ou de prestations de service, la société TMC se borne à renvoyer aux arguments qu'elle a développés à l'appui de sa contestation du refus de l'administration d'admettre comme charges déductibles les dépenses correspondant à ces factures ;
22. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que la société TMC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause son droit à déduction de la taxe figurant sur les factures énumérées aux points 10 et 17, dont la régularité n'est pas contestée ;
Sur les pénalités :
23. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
24. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour faire application des pénalités au taux de 40% pour manquement délibéré, prévues à l'article 1729 du code général des impôts, aux suppléments d'impôts contestés, le service s'est fondé sur le montant important des charges réintégrées ; qu'il a également relevé que la société, qui avait déjà été contrôlée au cours de l'année 2007 au titre des exercices clos en 2004 et 2005, n'avait pas été en mesure de justifier ses charges comptabilisées et qu'elle ne pouvait désormais ignorer les règles applicables en matière de déduction de charges et de taxe sur la valeur ajoutée, et qu'elle avait sciemment pris en charge des dépenses à caractère personnel afférentes à la résidence de son dirigeant ; qu'en retenant ces éléments l'administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré des manquements reprochés à la société TMC et, par suite, le bien-fondé de la majoration appliquée ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que la société TMC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la totalité du surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société TMC demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les bases d'imposition de la société Télécommandes mécaniques par câble à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007 et 2009 et les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondante sont réduites conformément aux motifs du présent arrêt.
Article 2 : La société Télécommandes mécaniques par câble est déchargée de la différence entre les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2009, et de la période correspondante et celles qui résultent de l'article 1er ci-dessus, ainsi que des pénalités s'y rapportant.
Article 3 : Le jugement du 15 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Télécommandes mécaniques par câble est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Télécommandes mécaniques par câble et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France Est (Division du contentieux Est).
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00795