Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2019 et le 16 avril 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900096 du 30 septembre 2019 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de faire droit à sa demande d'annulation et indemnitaire sous astreinte de 500 000 francs Pacifique ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 200 000 francs Pacifique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... fait valoir que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- son ancienneté a été prise en compte à concurrence de 3 mois et 10 jours alors qu'il a travaillé 5 ans 6 mois et 25 jours ;
- sur le fondement de l'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 l'expérience professionnelle est prise en compte à hauteur des deux tiers de sa durée ;
- l'administration a estimé que la période de contrat d'apprentissage devait être exclue à tort car elle est notamment prise en compte dans l'accès au 3ème concours ;
- les contrats d'intérimaires chez Adecco ont été aussi réalisés en tant que technicien de maintenance industrielle ;
- les contrats de dessin assisté par ordinateur (DAO) entrent dans le champ du génie mécanique ;
- les contrats de chef de projet également ;
- il a évalué son préjudice de manière forfaitaire à trois millions de francs CFP.
Par deux mémoires en défense enregistré le 18 février 2020 et le 23 mai 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive, et à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été nommé en qualité de professeur de lycée professionnel stagiaire à compter du 1er septembre 2005 et classé au 1er échelon de la classe normale, " sous réserve de reclassement " prévu par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 par un arrêté du 30 septembre 2005. Il a demandé en vain au Tribunal administratif de la Polynésie française l'annulation de la décision par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit reclassé dans un échelon prenant en compte les activités qu'il exerçait dans le secteur privé avant sa nomination en qualité de professeur stagiaire, correspondant au 6ème échelon de son grade, et le versement d'une somme de trois millions de francs Pacifique à titre de dommages et intérêts. Il relève appel de ce jugement et demande à la Cour de le confirmer dans sa demande.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ". Aux termes de l'article R. 811-5 de ce code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis (...) ". L'article R. 421-7 dudit code prévoit que : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'État statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le délai pour introduire une requête d'appel dirigée contre un jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française devant une cour administrative d'appel qui a son siège en France métropolitaine est de trois mois lorsque le requérant demeure en ce territoire. Dès lors, le ministre n'est pas fondé à opposer une fin de non-revoir tirée de ce que M. A... aurait été tardif le 9 décembre 2019 lorsqu'il a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 1er octobre 2019. Dès lors, la fin de non-recevoir qu'il oppose à la requête sur ce motif à titre principal ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Dès lors que M. A... ne conteste pas l'irrecevabilité des conclusions portant sur la demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du vice-recteur de la Polynésie française, retenue par les premiers juges, ces dernières, itérées devant la Cour, ne peuvent qu'être rejetées et les moyens qui s'y rapportent ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l'article 22 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé (...) / Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 et aux 1 et 4 de l'article 7 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé (...) ". L'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 dispose à son premier alinéa : " Les années d'activités professionnelles que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination (...) sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans ".
6. M. A... doit être regardé comme se prévalant de l'illégalité de l'arrêté de reclassement litigieux par voie d'exception au soutien de sa demande indemnitaire. Il résulte des dispositions, citées au point 5, que seule la durée des activités exercées en tant que cadre pouvaient être prises en compte au titre d'une bonification d'ancienneté dans le reclassement du corps des professeurs de l'enseignement technique. Or, il ne résulte pas des pièces du dossier, et il n'est pas davantage allégué y compris en appel, que les emplois et missions qui n'ont pas été pris en compte dans le classement du requérant au deuxième échelon de son grade auraient été effectués par le requérant en qualité de cadre, au sens et pour l'application des dispositions précitées. Dès lors, l'administration n'a commis aucune faute en n'accordant pas à M. A... le reclassement demandé, et les conclusions à fin d'indemnisation, et d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de faute de l'administration.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doit ainsi être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au vice-recteur de la Polynésie française (secrétariat général - conseil juridique) et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mai 2021.
Le rapporteur,
B. C...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de sports en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03977