Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2008830 rendu par le Tribunal administratif de Paris le 17 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré, le 16 mars 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 1er juillet 1968, de nationalité mauritanienne, est entré en France en 1990 afin d'y solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Il a bénéficié le 12 août 1992 d'une carte de séjour à ce titre. Il a ensuite été titulaire, à la suite de sa naturalisation, d'une carte nationale d'identité française à partir du 14 septembre 2007. Le 20 juin 2014, le ministre chargé des affaires étrangères a alerté le ministre chargé des naturalisations de la fausse déclaration déposée par M. C... quant à sa situation familiale, ce dernier ayant prétendu être célibataire alors qu'il était marié à une ressortissante mauritanienne dont il a eu deux enfants. La nationalité française lui a été retirée par un arrêté du ministre de l'intérieur du 26 mai 2016. Le 5 juillet 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, par l'arrêté du 20 août 2019, a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 17 décembre 2020, dont M. C... fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 août 2019.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
S'agissant de la légalité externe :
2. L'arrêté du 20 août 2019 attaqué indique que M. C... est entré en France le 28 juin 1990, qu'il a été naturalisé français par décret le 14 septembre 2007 mais que ce décret a fait l'objet d'un retrait sur avis du Conseil d'État par un arrêté du 26 mai 2016 du ministre de l'intérieur en raison de la fausse déclaration déposée par M. C... sur sa situation matrimoniale et que M. C... est marié avec Mme A... C... vivant en Mauritanie avec laquelle il a eu deux enfants, mais est également père d'un troisième enfant vivant en France et de neuf autres enfants mineurs vivant en Mauritanie avec Mme A... C.... Il ressort donc de ces énonciations que le préfet de police a bien procédé à un examen circonstancié de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation individuelle de M. C... doit donc être écarté.
S'agissant de la légalité interne :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article
L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ".
4. M. C... se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français depuis 1990 et de la présence de trois de ses douze enfants sur le territoire français. Toutefois, deux de ses trois enfants résidant en France sont majeurs. Si M. C... soutient que son fils mineur, né en 2002, est handicapé et que sa présence est nécessaire auprès de lui, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 9 septembre 2019 par un pédiatre du service hospitalisation du jour épilepsie que le jeune D... C..., arrivé en France en 2015, ne pourrait pas fait l'objet d'un suivi médical en Mauritanie. Le certificat médical établi le 1er octobre 2020 par un cardiologue sénégalais, qui fait état de ce que Hamadi C... souffre d'un syndrome d'apnée du sommeil ne permet pas davantage de considérer que l'état de santé de l'adolescent nécessite des soins qui ne pourraient être dispensés dans son pays d'origine. En outre, l'épouse du requérant et ses neuf autres enfants mineurs résident dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. C... ne justifie d'aucune activité professionnelle et perçoit une pension d'invalidité depuis 2007. Dans ces conditions, le préfet de police a pu estimer que ces circonstances ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels impliquant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne méconnaissaient pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C... n'établit pas que son fils F... ne pourrait pas suivre un traitement médical adapté à son état de santé en Mauritanie. Dès lors, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour, M. C... n'est pas fondé à demander, par voie d'exception ou par voie de conséquence, l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme G..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2021.
Le rapporteur,
I. G...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02992