Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2018591 du 2 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 27 octobre 2020 ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale, ainsi qu'une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait par ricochet l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet de police, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant afghan né le 19 janvier 1997 selon ses déclarations, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 14 septembre 2020. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a présenté une demande d'asile auprès des autorités hongroises le 20 juin 2015, puis auprès des autorités allemandes le 10 septembre 2015. Le préfet de police a adressé à ces autorités une demande de reprise en charge de M. C... le 17 septembre 2020, que les autorités hongroises ont refusée et que les autorités allemandes ont acceptée le 22 septembre 2020 sur le fondement du d) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de police a alors décidé, par l'arrêté contesté du 27 octobre 2020, de remettre M. C... aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé fait appel du jugement du 2 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2020, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article
L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardé comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
5. En l'espèce, l'arrêté contesté comporte les mentions des textes applicables, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté contesté mentionne également les éléments de fait pertinents relatifs à la situation de M. C.... Il précise qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 14 septembre 2020. Il mentionne que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a demandé l'asile auprès des autorités hongroises le 20 juin 2015, puis auprès des autorités allemandes le 10 septembre 2015. Il précise également que le préfet de police a adressé à ces autorités une demande de reprise en charge le 17 septembre 2020, que les autorités hongroises ont refusée et que les autorités allemandes ont acceptée le 22 septembre 2020 sur le fondement du d) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces éléments permettent à l'intéressé de comprendre les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet de police pour déterminer que l'Allemagne était responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'arrêté contesté indique également qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. C..., sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, il relève que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Il résulte de l'annexe X au règlement (CE) du 2 septembre 2003 que ladite brochure comprend une partie A intitulée " Informations sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 " et une partie B intitulée " Procédure de Dublin - Informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure de Dublin en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre par les services préfectoraux, contre signature, le 14 septembre 2020, par écrit, le guide du demandeur d'asile ainsi que trois brochures d'information : " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A " ; " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite " brochure B " ; et " Les empreintes digitales et Eurodac ". Ces documents ont été remis à M. C... en langue dari, langue officielle de l'Afghanistan que l'intéressé n'a ni allégué ni établi ne pas comprendre. Au surplus, M. C... a signé sans aucune réserve le résumé de son entretien individuel du 14 septembre 2020, attestant que les informations sur les règlements communautaires lui ont été remises et qu'il a compris la procédure engagée à son encontre sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, aucun élément versé au dossier ne vient étayer les allégations de M. C... selon lesquelles les brochures précitées ne lui auraient pas été remises intégralement. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
9. La conduite de l'entretien individuel prévu aux termes des dispositions précitées par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié, le 14 septembre 2020, dans les locaux de la préfecture de police de Paris, d'un entretien individuel assuré par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, service chargé d'instruire les demandes d'asile, assisté d'un interprète en langue dari de l'agence ISM interprétariat. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément en sens contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national, conformément aux dispositions du 5. de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La circonstance que le résumé de cet entretien individuel ne permette pas de déterminer l'identité de l'agent ayant mené celui-ci est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors qu'une telle obligation n'est nullement prévue par les dispositions des articles précités. Partant, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, M. C... ne peut utilement se plaindre de ce que la notice d'information prévue pour les personnes dont la demande d'asile relève de la France ne lui aurait pas été remise.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. M. C... soutient que, ayant été définitivement débouté de sa demande d'asile, il craint d'être renvoyé en Afghanistan en cas de transfert aux autorités allemandes. Il soutient également que son renvoi en Afghanistan le soumettrait à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de la situation de violence aveugle qui règne tant dans sa province d'origine qu'à Kaboul, où il serait contraint de transiter en cas d'éloignement à destination de l'Afghanistan. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. C... vers l'Afghanistan, mais uniquement de prononcer son transfert vers l'Allemagne. En tout état de cause, l'Allemagne, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugié, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, en se bornant à faire valoir des éléments d'ordre général, tels que de courts extraits d'articles de presse et de rapports internationaux insérés directement dans sa requête d'appel, M. C... n'établit pas qu'il existerait des défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d'asile ou que sa demande n'y sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que la demande d'asile de M. C... aurait fait l'objet d'une décision de rejet par l'office fédéral allemand des migrations et des réfugiés en date du 4 avril 2017, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Munich, ainsi que d'une décision d'acceptation de reprise en charge par les autorités allemandes sur le fondement du d) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visant les étrangers dont la demande de protection internationale a été rejetée, que les autorités allemandes n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée (...) même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement (...) ".
14. Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété ces dispositions dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave est susceptible d'entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, un tel transfert constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Cour en a déduit que les autorités de l'État membre concerné doivent vérifier auprès de celles de l'État membre responsable que les soins indispensables et appropriés à l'état de santé du demandeur d'asile seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de cet état. Elle a en outre précisé que, au cas où ces autorités s'apercevraient que l'état de santé du demandeur d'asile ne devait pas s'améliorer à court terme ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver son état, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande du demandeur en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue par les dispositions qui précèdent. Toutefois, la faculté pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. M. C... soutient qu'en cas de remise aux autorités allemandes il serait exposé à un risque réel de renvoi en Afghanistan, engendrant ainsi pour lui un traumatisme d'une exceptionnelle gravité. Au soutien de ses allégations, l'intéressé produit un certificat médical établi en octobre 2020 par un médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Celui-ci atteste que M. C... souffre du syndrome de stress post-traumatique accompagné de troubles de la concentration, du sommeil et de crises d'angoisses, et préconise un traitement symptomatique basé sur la prise de médicaments anxiolytiques, ainsi qu'un suivi psychiatrique. Toutefois, M. C... ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à sa pathologie en Allemagne, ni, ainsi qu'il a été dit au point 12, que les autorités allemandes ne traiteraient pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté contesté d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C... doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
18. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président-assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 mai 2021.
Le rapporteur,
I. A...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA04287