Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1908470 du 22 décembre 2020 du président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil.
Elle soutient que le juge de premier instance a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en donnant acte de son désistement d'office au motif que sa demande ne présenterait plus d'intérêt.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance auquel la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., résidente fiscale grecque, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 à raison de ses revenus fonciers de source française. En cours d'instance, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de 50 % desdits prélèvements sociaux. Par une lettre du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a invité Mme D... à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai de 30 jours. Mme D... n'a pas répondu à cette invitation, mais a produit un mémoire en réplique le 18 décembre 2020. Par une ordonnance en date du 22 décembre 2020, le président de la 10ème chambre du Tribunal Administratif de Montreuil a donné acte du désistement d'office de la demande de Mme D..., au motif qu'elle n'avait pas confirmé le maintien de ses conclusions aux fins de décharge dans les 30 jours suivant l'envoi par le Tribunal administratif de Montreuil d'une lettre du 9 novembre 2020 l'invitant à le faire. Mme D... fait appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.
4. Il résulte de l'instruction que par une lettre du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a invité Mme D... à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai de 30 jours et l'a informée qu'en l'absence de réponse dans ce délai, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme D... n'a pas répondu à cette invitation. Toutefois, à la date du 9 novembre 2020, l'intéressée demeurait encore redevable à l'administration d'une somme de 104 344 euros. En outre, l'intéressée a produit un mémoire en réplique enregistré le 18 décembre 2020 par lequel elle a contesté en produisant une pièce supplémentaire le refus de l'administration de la dégrever intégralement des prélèvements sociaux mis à sa charge. Eu égard à la date d'introduction de la demande de première instance, à l'importance du montant des impositions encore en litige et à la circonstance que Mme D... avait répliqué au mémoire en défense de l'administration quatre jours avant l'ordonnance attaquée, la demande présentée par Mme D... conservait encore un intérêt.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance n° 1908470 du 22 décembre 2020 du président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1908470 du 22 décembre 2020 du président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : Mme D... est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Division des affaires juridiques.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2021.
Le rapporteur,
I. B...Le président,
S.L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre des finances, de l'économie et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00281