Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 octobre 2013 et 18 mai 2015, la Polynésie française, représentée par MeB..., a demandé à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1300036 du 11 juin 2013 du Tribunal administratif de Polynésie française en tant qu'il a déchargé la société Socoter de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités pour manoeuvres frauduleuses et intérêts auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 sous le n° 4097 des rôles ;
2°) de remettre à la charge de la société Socoter le rappel d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006, ainsi que les pénalités y afférentes, et de condamner en conséquence la société Socoter à payer à la Polynésie française une somme globale de 14 326 200 francs CFP ;
3°) de mettre à la charge de la société Socoter une somme de 220 000 F CFP soit environ 1 844 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2014, la société Socoter a conclu au rejet de la requête. Elle demandait, en outre, l'annulation du jugement attaqué et qu'il lui soit accordé la décharge des droits, impôts supplémentaires, intérêts, pénalités ou/et sanctions réclamés pour une somme totale de 120 727 898 F CFP par des avis à payer résultant des rôles 4097, 4098 et 4101 du 10 octobre 2011 et toutes sommes en découlant telles que majoration, frais ou intérêts de retard, et enfin de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un arrêt n° 13PA03709 du 10 juillet 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé l'article 1er de ce jugement et remis à la charge de la société Socoter la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ainsi que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses et intérêts auxquelles cette société avait été assujettie au titre de l'exercice 2006 et a rejeté les conclusions de l'appel incident de la société Socoter.
Par un arrêt n° 394046 du 17 mars 2017, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté pour la société Socoter, a annulé l'arrêt n° 13PA03709 du 10 juillet 2015 de la Cour administrative d'appel de Paris et a renvoyé l'affaire devant la Cour.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 octobre 2013, 18 mai 2015, 22 juin 2015 et 10 mai 2017, la Polynésie française, représentée par la SCP de Chaisemartin-Courjon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300036 du 11 juin 2013 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a déchargé la société Socoter de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités pour manoeuvres frauduleuses et intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;
2°) de remettre à la charge de la société Socoter, en droits et pénalités, la cotisation d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2006 pour un montant total de 14 326 200 francs CFP ;
3°) de mettre à la charge de la société Socoter la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive par application des dispositions combinées des articles R. 811-4 et R. 421-7 du code de justice administrative ;
- le conseil des ministres a régulièrement délégué au Président de la Polynésie française le pouvoir d'intenter toute action au nom de la Polynésie française, le vice-président assurant son intérim en cas d'absence ou d'empêchement et en son absence ou empêchement, les mêmes pouvoirs sont délégués au ministre de l'éduction, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports chargé de la vie associative ; par courrier n° 5756/PR/DS du 26 septembre 2013 le président de la Polynésie française a chargé le vice-président de constituer un avocat pour représenter les intérêts de la Polynésie française, et l'arrêté désignant Me B...a été signé par M. C...D...qui disposait d'une délégation de signature en vertu de l'article 11 de l'arrêté n° 3956/VP du 21 mai 2013 ; il appartient à la société Socoter de justifier que le président de la Polynésie française n'aurait pas été empêché ;
- la demande présentée en appel incident est irrecevable portant sur un litige distinct ;
- le tribunal s'étant prononcé sur la requête précédente de la société introduite après le rejet de sa réclamation contentieuse du 21 septembre 2011, la société a présenté une nouvelle réclamation le 25 janvier 2013 ; la requête déposée le 24 janvier 2013 devant le tribunal administratif était dès lors prématurée et par voie de conséquence irrecevable ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu la prescription du droit de reprise pour l'exercice 2006 ; la prescription applicable est celle de l'article Lp 451-1 du code des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de pays du 1er avril 2009, applicable à la date du redressement ; à défaut, la prescription trentenaire s'applique, ramenée à un délai de sept ans en raison de la limitation à ce délai de l'obligation de conserver les documents comptables ;
- la remise en cause du crédit d'impôt est fondée en l'absence d'un réel financement, et le montage de la société est frauduleux et destiné à éluder l'impôt, dès lors que les fonds, objet des crédits d'impôts en litige, n'ont pas servi à financer la construction du complexe hôtelier, mais uniquement à garantir auprès de la banque de Polynésie, l'emprunt du même montant contracté auprès de cette banque.
Par un mémoire en défense et d'appel incident et des mémoires enregistrés les 27 mars 2014, 2 juin, 20 juin et le 29 juin 2015, 12 mai et 7 juin 2017, la société Socoter conclut, d'une part, au rejet la requête de la Polynésie française, d'autre part, à l'annulation du jugement du 11 juin 2013 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Elle demande, en outre la décharge des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titres des exercices 2007 et 2008, à concurrence de la somme totale de 120 727 898 francs CFP, et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions sont recevables ;
- sur l'appel principal, la requête de la Polynésie française est irrecevable, dès lors que l'arrêté 7618/VP du 1er octobre 2013, décidant de faire appel du jugement du tribunal a été pris par le ministre de l'éducation de l'enseignement supérieur de la jeunesse et des sports, chargé de la vie associative, alors qu'il ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; il résulte de l'ordre des nominations figurant à l'arrêté n° 388/PR du 17 mai 2013 qu'il appartenait au ministre du tourisme de l'écologie de la culture de l'aménagement du territoire et des transports aériens d'être délégataire en cas d'absence ou d'empêchement du vice-président pour décider d'engager l'instance et non au ministre de l'éducation de l'enseignement supérieur de la jeunesse et des sports, chargé de la vie associative lequel est nommé dans l'ordre protocolaire numéro 6 ; l'arrêté 390/PR du 17 mai 2013 ne donnait ni au vice président, ni au ministre de l'éducation de l'enseignement supérieur de la jeunesse et des sports, chargé de la vie associative, le pouvoir d'intenter une action devant les juridictions administrative ;
- il appartient à la Polynésie française de démontrer l'absence ou l'empêchement du président de la Polynésie française, de son vice-président, et de son ministre du logement ;
- en application de l'article Lp 451-1 du code des impôts, les redressements étaient prescrits au titre de l'exercice 2006, dès lors que la prescription court à compter de l'année au cours de laquelle l'impôt est dû ;
- les moyens soulevés par la Polynésie française ne sont pas fondés ;
- sur l'appel incident, la procédure de redressement est irrégulière, dès lors que l'agent vérificateur n'était pas territorialement compétent au motif que l'arrêté du 27 juillet 2009 portant affectation de M.A..., inspecteur des impôts, n'a pas été publié et que cet arrêté est illégal en raison de l'incompétence du ministre du travail pour affecter M.A..., alors en détachement ;
- l'administration n'a pas respecté le délai franc de 15 jours prévu par l'article 412-1 du code des impôts de la Polynésie française ;
- la procédure de vérification est irrégulière dès lors que ne figure pas la mention de la possibilité d'un recours hiérarchique dans l'avis de vérification de la société Poeva III, et que l'avis de la commission des impôts n'est pas motivé ;
- le projet est éligible au régime du crédit d'impôt prévu par les articles 374-1 et 375-1 du code des impôts, et il n'y a eu aucune fraude à la loi ; en application de l'article 374-1 alinéa 6 du code des impôts dans sa version applicable en 2002, elle a participé à une opération de défiscalisation en versant au compte courant de la société de promotion Poeva III le financement prévu dans le but de financer un projet immobilier dénommé Sarah Nui pour lequel la société Poeva III a déposé le 24 décembre 2002 à la mairie de Papeete une demande de permis de construire, et obtenu une autorisation de construire le 4 septembre 2008 ; le financement était réel, et le montage financier a seulement été mis en place pour préserver les investisseurs du risque lié à cette opération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- l'arrêté n° 750/CM du 23 mai 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
- et les observations de MeE..., représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le service des contributions de la Polynésie française a remis en cause le crédit d'impôt sur les sociétés dont la société Socoter avait bénéficié au titre des années 2006 à 2008, sur le fondement des dispositions de l'article 374-1 du code des impôts de la Polynésie française, pour le financement à hauteur de la somme de 149 000 000 francs CFP d'un projet de construction d'une résidence hôtelière dénommée " Sarah Nui " réalisé par la société Poeva III. Par un jugement du 11 juin 2013, le tribunal administratif a accordé, à l'article 1er de son jugement, la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition sur les sociétés et des pénalités y afférentes sollicitée par la société Socoter au titre de l'exercice 2006 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 et 2008, ainsi que des pénalités y afférentes. La Polynésie française relève appel de l'article 1er de ce jugement et demande que soit remis à la charge de la société Socoter la cotisation d'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, au titre de l'exercice 2006. Par un appel incident, la société Socoter demande l'annulation de l'article 2 de ce même jugement rejetant les conclusions de sa demande en décharge des rappels d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2007 et 2008.
Sur la recevabilité de l'appel principal de la Polynésie française :
2. Aux termes de l'article 72-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 : " En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Polynésie française, son intérim est assuré par le vice-président nommé dans les conditions prévues à l'article 73 ou, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un ministre dans l'ordre de nomination des ministres ". Aux termes de l'article 73 de la même loi : " Dans le délai de cinq jours suivant son élection, le président de la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française l'arrêté par lequel il nomme un vice-président, chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement, et les ministres, avec indication pour chacun d'eux des fonctions dont ils sont chargés (...). Les attributions du vice-président et de chacun des ministres sont définies par arrêté du président de la Polynésie française (...) ". Aux termes de l'article 92 de cette même loi : " Le conseil des ministres peut déléguer à son président ou au ministre détenant les attributions correspondantes le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines suivants : (...)/3° Actions à intenter ou à soutenir au nom de la Polynésie française et transactions sur les litiges (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté n° 750/CM du 23 mai 2013, sans sa rédaction applicable à la date de l'appel : "En application des dispositions de l'article 92-3° de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le conseil des ministres délègue en matière de procédure contentieuse : au Président de la Polynésie française, le pouvoir d'intenter ou de soutenir toute action au nom de la Polynésie française devant les juridictions de l'ordre administratif (...) ". En application de ces dispositions combinées, il appartient au président de la Polynésie française, ou, en cas d'absence et d'empêchement, à son vice-président, ou, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, à un ministre dans l'ordre de nomination des ministres, d'intenter ou de soutenir, en particulier, " toute action au nom de la Polynésie française devant les juridictions de l'ordre administratif ". Aux termes, enfin, de l'arrêté n° 3956/VP du 21 mai 2013, portant délégation de pouvoir de l'ordonnateur, modifié par l'arrêté n° 4910/VP du 10 juillet 2013 : " en cas d'absence ou d'empêchement de l'ordonnateur, vice-président, ministre de l'économie, des finances et du budget, de la fonction publique, chargé des entreprises et de l'industrie, de la promotion des exportations et de la lutte contre la vie chère, les mêmes pouvoirs sont délégués au ministre du logement, des affaires foncières, de l'économie numérique et de la communication, de l'artisanat, porte-parole du gouvernement. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, les mêmes pouvoirs sont délégués au ministre du logement, des affaires foncières, de l'économie numérique et de la communication, de l'artisanat, porte-parole du gouvernement. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, les mêmes pouvoirs sont délégués au ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, chargé de la vie associative ".
3. La décision de la Polynésie française de relever appel du jugement du tribunal a été formalisée par un arrêté du 1er octobre 2013 du vice-président, ministre de l'économie, des finances et du budget, de la fonction publique, signée " Pour le vice-président, ministre de l'économie, des finances et du budget, de la fonction publique ", par le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, M. C...D....
4. Alors que la société Socoter n'apporte aucun élément de nature à établir que le président de la Polynésie française n'aurait pas été absent ou empêché, il résulte de l'instruction que l'action engagée par la Polynésie française devant la Cour a été intentée dans le cadre de l'arrêté permanent n° 750/CM du 23 mai 2013 portant délégation de pouvoir du conseil des ministres, pris pour l'application de l'article 92 de la loi organique n° 2004-192 modifiée du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par lequel le conseil des ministres a délégué au président de la Polynésie française le pouvoir d'intenter ou de soutenir toute action au nom de la Polynésie française. Il résulte également de l'instruction que par un arrêté n° 390/PR du 23 mai 2013, le président de la Polynésie française a, en application de l'article 73 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, nommé le vice-président pour assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement.
5. La Polynésie française n'établit toutefois pas que le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports disposait, à la date d'introduction de la requête, d'une délégation de signature régulièrement consentie par le vice-président à l'effet de signer en son nom la décision d'ester en justice du 1er octobre 2013. En effet, ni l'arrêté n° 389/PR du 17 mai 2013 désignant le vice-président comme ordonnateur en application des dispositions de l'article 64-1 de la loi organique, ni l'arrêté n° 3956/VP du 21 mai 2013 modifié portant délégation du pouvoir de l'ordonnateur, chargé de la vie associative, en cas d'absence ou d'empêchement du vice-président, n'ont eu pour objet de donner délégation de signature au ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, chargé de la vie associative, aux fins de signer la décision du vice-président d'intenter une action devant la Cour. La société Socoter est, dès lors, fondée à soutenir que la décision du 1er octobre 2013 de saisir la Cour a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire, et que la requête de la Polynésie française est, par suite, irrecevable.
Sur la recevabilité des conclusions incidentes de la société Socoter :
6. Un appel incident est recevable, sans condition de délai, s'il ne soumet pas au juge un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal, portant notamment sur des années d'imposition différentes.
7. Les conclusions incidentes formées par la société Socoter contre l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française et tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 et 2008 relèvent d'un litige distinct des conclusions de l'appel principal formé par la Polynésie française portant sur la cotisation d'impôt sur les sociétés de l'exercice 2006. Par suite, les conclusions incidentes présentées par la société Socoter soulèvent un litige distinct et sont, dès lors, irrecevables.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Socoter sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Polynésie française est rejetée.
Article 2 : La Polynésie française versera à la société Socoter une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Socoter est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Polynésie française et à la société par actions simplifiée Socoter.
Copie en sera adressée au ministre des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2019.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
7
N° 17PA01088