Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, M. B..., représenté par
Me Auerbach, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 25 octobre 2021 ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 30 septembre 2021 mentionné ci-dessus ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
6°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été interrogé sur sa situation au regard de la législation sur les étrangers et sur les risques qu'il courrait en cas de retour au Cameroun ;
- la motivation des arrêtés attaqués, en ce qu'elle fait référence aux faits de violences sur conjointe signalés par les services de police le 28 septembre 2021 à raison desquels il n'a pas été poursuivi pénalement, porte atteinte à la présomption d'innocence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une insuffisance d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses effets sur sa situation personnelle ;
- elle n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- le premier juge a, s'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, méconnu la séparation des pouvoirs et l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris du 2 octobre 2021 l'assignant à résidence au domicile de sa compagne ; il a également méconnu les dispositions de l'article
L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de fuite n'étant pas établi ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée comme contraire aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'il n'a, en violation de ces stipulations, pas été interrogé sur les risques qu'il courrait en cas de retour au Cameroun, et puisqu'il a présenté une demande d'asile dès le 5 octobre 2021 ;
- l'arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en violation de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur de droit ;
- son inscription au système d'information Schengen (SIS) est particulièrement disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant camerounais né le 31 décembre 1993 à Yaoundé (Cameroun), entré en France en juillet 2013 selon ses déclarations, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il fait appel du jugement du 25 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire,
M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation des arrêtés attaqués, les moyens tirés de l'absence d'examen complet de la situation de M. B... avant l'adoption de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de l'incompétence du signataire de cet arrêté, le moyen tiré d'une violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays de destination, et le moyen tiré d'une violation par l'interdiction de retour sur le territoire français de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge.
5. En deuxième lieu, M. B... ne saurait utilement contester la motivation des arrêtés attaqués, en ce qu'elle fait référence aux faits de violences sur sa conjointe qui ont été signalés par les services de police le 28 septembre 2021, en soutenant qu'il n'a pas été poursuivi pénalement à la suite de ces faits dont il ne discute pas la réalité, et en invoquant la présomption d'innocence.
6. En troisième lieu, si M. B... se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France qui remonte au mois de juillet 2013, de l'emploi de footballeur professionnel qu'il y a occupé jusqu'en juillet 2016, de la promesse d'embauche dont il est titulaire, de son intégration à la société française et de sa vie commune avec une personne qu'il a rencontrée en janvier 2019, avec qui il a été lié par un pacte civil de solidarité (PACS) signé le 8 décembre 2020 et avec qui il aurait projeté de se marier, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de cette relation et du fait que M. B... a été interpellé pour violences conjugales sur sa partenaire, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens qu'il tire de violations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du même code et d'une erreur de droit doivent donc être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du même code " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
8. M. B... ne saurait utilement contester le risque de fuite sur lequel le préfet de police se serait fondé pour lui refuser un délai de départ volontaire, en faisant état du domicile de sa partenaire, alors que, dans son arrêté, le préfet de police s'est fondé, non sur ce risque, mais sur les faits de violence sur cette personne, mentionnés ci-dessus, et sur la circonstance qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour.
Il ne saurait davantage contester les seuls motifs de la décision du premier juge.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions de
M. B... tendant à ce qu'il soit mis fin à son inscription au système d'information Schengen (SIS), ne peuvent qu'être rejetées.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Auerbach et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2022.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA06023