Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2017, le 16 mars 2018, le 1er juin 2018 et le 2 juillet 2019, la société Consortium Stade de France, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 809 362,13 euros, augmentée des intérêts moratoires calculés à compter, d'une part, du 28 août 2012, pour les sommes portant sur les saisons sportives 2006/2007 à 2010/2011, et, d'autre part, du 30 octobre 2015, pour les sommes relatives à la saison sportive 2011/2012, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts.
Elle soutient que :
- la redevance prévue par l'article 39.1.4 du cahier des charges du contrat de concession, en tant que charge déductible concourant à la détermination du bénéfice dégagé au titre d'un exercice, doit être calculée " en dedans ", c'est-à-dire en étant retenue pour le calcul du bénéfice avant impôt qui lui sert d'assiette ;
- le mode de calcul " en dedans " est d'autant plus justifié que le calcul de la redevance de l'article 39.1.4 doit intégrer le montant de la redevance prévue à l'article 37.2, qui, ayant pour base le résultat net comptable, ne peut elle-même être calculée sans que le montant de l'article 39.1.4 n'ait été déterminé au préalable.
Par des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2017 et 30 avril 2019, la ministre des sports conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Consortium Stade de France n'est fondé.
Par ordonnance du 4 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2019.
La ministre des sports a présenté un mémoire, enregistré le 2 janvier 2020, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la société Consortium Stade de France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 avril 1995, l'Etat a conclu avec la société Consortium Grand Stade, devenue société Consortium Stade de France, un contrat de concession de trente ans pour le financement, la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation du grand stade de Saint-Denis, devenu le stade de France. Les articles 39.1.2 et 39.1.3 du cahier des charges de ce contrat ont prévu que dans l'hypothèse où, d'une part, les manifestations réservées par les fédérations françaises de football et de rugby ne pourraient avoir lieu, et où, d'autre part, le stade de France ne pourrait accueillir de club résident, l'Etat verserait au concessionnaire des indemnités compensatrices des préjudices subis en conséquence. L'article 39.1.4 de ce même contrat a néanmoins prévu qu'en cas de bénéfice avant impôt excédant celui évalué au stade des prévisions financières, le concessionnaire serait amené à verser une redevance à l'Etat. Du début de la concession jusqu'en 2011, la redevance en cause a été calculée par une méthode dite " en dehors ", c'est-à-dire en étant exclue de l'assiette servant de base à son calcul. Par un courrier du 21 novembre 2011, la société Consortium du stade de France a informé l'Etat de ce que désormais, elle serait calculée " en dedans ", c'est-à-dire en la comptant au nombre des charges retenues pour déterminer le bénéfice avant impôt. Après que l'Etat se fut opposé à cette approche et que le litige eut vainement été soumis à la procédure de conciliation prévue par l'article 54 du cahier des charges de la concession, la société Consortium Stade de France a sollicité de l'Etat, par réclamation reçue le 30 octobre 2015, le remboursement de ce qu'elle a estimé être un trop versé de la redevance en cause, à concurrence d'une somme de
14 809 326,13 euros, à assortir des intérêts de droit, pour les saisons 2006/2007 à 2011/2012. La société Consortium Stade de France relève appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser cette somme, augmentée des intérêts moratoires, calculés à compter du 28 août 2012 pour les sommes portant sur les saisons sportives 2006/2007 à 2010/2011 et du 30 octobre 2015 pour celles relatives à la saison sportive 2011/2012, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 39.1.4 du cahier des charges du contrat de concession pour l'exploitation du Stade de France : " En contrepartie des indemnités compensatrices forfaitaires qu'il reçoit en application des articles 39.1.2 et 39.1.3, le concessionnaire verse une redevance au concédant dans les quarante-cinq jours suivant l'approbation des comptes de l'exercice considéré, dans l'hypothèse où cet exercice se solde par un bénéfice avant impôt, et sous réserve que le niveau des fonds propres à l'issue de l'exercice soit égal à celui prévu dans les prévisions financières. Cette redevance est d'un montant égal à 50 % de tout éventuel supplément de bénéfice avant impôt, par rapport au bénéfice prévu pour cet exercice dans les prévisions financières, dégagé par le concessionnaire au titre de l'ensemble des activités tenues au grand stade jusqu'au remboursement total des indemnités compensatrices précédemment versées ".
3. Il résulte de ces stipulations que dans l'hypothèse du constat, à la clôture d'un exercice, d'un bénéfice avant impôt excédant le bénéfice prévu au stade des prévisions financières, la société Consortium Stade de France doit verser à l'Etat une redevance égale à 50 % de l'excédent ainsi constaté, jusqu'à ce que les indemnités compensatrices prévues aux articles 39.1.2 et 39.1.3 du cahier des charges du contrat de concession, versées en amont pour atténuer les préjudices éventuellement nés de l'impossibilité d'organiser une manifestation réservée ou d'accueillir un club résident, soient remboursées. Malgré les définitions du bénéfice net données par le code général des impôts, le code de commerce et le plan comptable général, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de l'annexe 8 au cahier des charges du contrat de concession dédiée aux modalités de financement de l'ouvrage, que la redevance en cause devrait être calculée " en dedans ", c'est-à-dire après avoir été prise en compte dans la détermination du bénéfice avant impôt qui sert de référence à son assiette de calcul. Au contraire, comme l'a relevé le conciliateur dans son rapport du 20 mars 2013, la méthode dite " en dehors ", qui permet de calculer la redevance en débat sans la faire intervenir dans la détermination du bénéfice avant impôt, est la plus pertinente pour assurer un retour pour moitié à l'Etat de l'excédent de ce bénéfice. A défaut de stipulation contraire, cette méthode doit donc être regardée comme ayant été celle prévue par les parties lors de la signature du contrat de concession, la société Consortium Stade de France ayant d'ailleurs calculé la redevance en cause par la méthode dite " en dehors " jusqu'en 2011.
4. En second lieu, aux termes de l'article 37.2 du cahier des charges du contrat de concession : " Le montant de la redevance annuelle due est de 25 % du résultat net comptable dégagé par la société concessionnaire au cours d'un exercice, pour sa part encore disponible après que soient prélevées s'il y a lieu la dotation à la réserve égale, ainsi que, le cas échéant, les sommes nécessaires pour maintenir au cours de l'exercice en cause un rendement minimum de 10 % des capitaux propres apportés par les actionnaires. Ce montant est diminué de la quote-part du résultat afférente aux manifestations sportives exceptionnelles ayant donné lieu au versement de la redevance définie à l'article 37.1. Ce montant est, en tout état de cause, plafonné à 25 % du résultat distribuable (...) ".
5. Il est constant que la redevance prévue par l'article 37.2 du cahier des charges du contrat de concession, qui suppose un certain niveau de rendement cumulé des capitaux propres de la société concessionnaire du stade de France, n'a été versée à l'Etat qu'à partir de 2013. La ministre ne conteste pas que cette redevance, assise sur le résultat net comptable dégagé au titre d'un exercice donné, ne peut être calculée qu'une fois connu le montant de la redevance prévue par l'article 39.1.4 du cahier des charges du contrat de concession, au titre de ce même exercice. Elle ne conteste pas davantage que celle-ci, elle-même assise sur le bénéfice avant impôt, déterminé après prise en compte de la redevance prévue par l'article 37.2, ne peut être déterminée sans que le montant de cette redevance ne soit connu. Toutefois, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, cette contrainte n'a pas pour effet d'impliquer nécessairement un calcul " en dedans " de la redevance prévue par l'article 39.1.4, d'une part, parce que comme il a été dit au point 3 ci-dessus, aucune stipulation contractuelle ne le prévoit, et, d'autre part, parce qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait impossible de procéder à un calcul simultané des deux redevances en retenant la méthode dite " en dehors " ci-dessus évoquée. La société Consortium Stade de France n'est donc pas fondée à demander que le calcul de la redevance en cause soit effectué par application de la méthode dite " en dedans " et que lui soit en conséquence remboursée, assortie des intérêts de droit, la somme de 14 809 326,13 euros qu'elle réclame.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Consortium Stade de France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Consortium Stade de France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Consortium Stade de France et à la ministre des sports.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Oriol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 février 2020.
Le rapporteur,
C. ORIOLLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne à la ministre des sports en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01331